Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief au jugement, qualifié de "réputé contradictoire", de la condamner à verser à Mme [Q] une somme de 3 000 euros "à titre principal " et une somme de 1 500 euros "à titre de dommages et intérêts", alors « que dans une procédure orale, lorsque le défendeur ne comparaît pas à l'audience après avoir formulé une demande de renvoi en exposant les raisons pour lesquelles il lui était impossible de s'y rendre, le juge ne peut statuer au fond par une décision réputée contradictoire qu'à la condition de s'expliquer sur cette demande de renvoi et sur les justifications données par le défendeur à son absence ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que la veille de l'audience, soit le 14 mars 2023, la gérante de la société avait demandé un renvoi lié à son impossibilité de se rendre à l'audience en raison d'une grève du réseau de transports en commun, en statuant au fond par jugement réputé contradictoire sans s'expliquer sur la légitimité de l'absence du défendeur, le juge du fond a violé les articles 16, 472 et 473 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, 16 et 472 du code de procédure civile :
4Le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande.
5Pour statuer au fond en application de l'article 472 du code de procédure civile, le jugement énonce que, le 14 mars 2023, la gérante de la société a demandé un nouveau report d'audience en raison d'une grève, prévue le lendemain, sur le réseau de transports en commun mais qu'au jour de l'audience la société n'a pas comparu ni personne pour elle.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher si la grève sur le réseau de transports en commun dont faisait état la gérante n'avait pas constitué une circonstance exceptionnelle de sorte que l'absence de renvoi avait eu pour conséquence, s'agissant d'une procédure orale, de priver la société de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.