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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 mai 2026, n° 23-19.867

ECLI:FR:CCASS:2026:C200522

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exigeant que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande, prive sa décision de base légale le tribunal qui, saisi en procédure orale d'une demande de renvoi par la défenderesse au motif d'une grève sur le réseau de transports en commun, a retenu l'affaire en son absence et l'a condamnée, sans rechercher si ce motif n'avait pas constitué une circonstance exceptionnelle justifiant le renvoi, l'ayant ainsi privée de toute possibilité de faire valoir son droit en justice

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 17 mai 2023), rendu en dernier ressort, Mme [Q] a assigné la société Garage de l'Europe (la société) au titre de l'inexécution de travaux de réparation sur son véhicule automobile.

2Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 15 mars 2023.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief au jugement, qualifié de "réputé contradictoire", de la condamner à verser à Mme [Q] une somme de 3 000 euros "à titre principal " et une somme de 1 500 euros "à titre de dommages et intérêts", alors « que dans une procédure orale, lorsque le défendeur ne comparaît pas à l'audience après avoir formulé une demande de renvoi en exposant les raisons pour lesquelles il lui était impossible de s'y rendre, le juge ne peut statuer au fond par une décision réputée contradictoire qu'à la condition de s'expliquer sur cette demande de renvoi et sur les justifications données par le défendeur à son absence ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que la veille de l'audience, soit le 14 mars 2023, la gérante de la société avait demandé un renvoi lié à son impossibilité de se rendre à l'audience en raison d'une grève du réseau de transports en commun, en statuant au fond par jugement réputé contradictoire sans s'expliquer sur la légitimité de l'absence du défendeur, le juge du fond a violé les articles 16, 472 et 473 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, 16 et 472 du code de procédure civile :

4Le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande.

5Pour statuer au fond en application de l'article 472 du code de procédure civile, le jugement énonce que, le 14 mars 2023, la gérante de la société a demandé un nouveau report d'audience en raison d'une grève, prévue le lendemain, sur le réseau de transports en commun mais qu'au jour de l'audience la société n'a pas comparu ni personne pour elle.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher si la grève sur le réseau de transports en commun dont faisait état la gérante n'avait pas constitué une circonstance exceptionnelle de sorte que l'absence de renvoi avait eu pour conséquence, s'agissant d'une procédure orale, de priver la société de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny autrement composé ;
  • Condamne Mme [Q] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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