Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 19 septembre 2024, n° 23-19.783

ECLI:FR:CCASS:2024:C300495

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ne méconnaît pas le principe de la contradiction, le juge de l'expropriation qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation ou de délaissement, se fonde sur les termes de comparaison invoqués par les parties dans leurs conclusions, même en l'absence de production des actes de vente dont ils sont issus, dès lors que ces éléments sont extraits de bases de données accessibles au public, comportent les informations énoncées à l'article R. 112 A-1 du livre des procédures fiscales et sont accompagnés des références de publication permettant, le cas échéant, l'obtention des actes de mutation correspondants auprès du service de la publicité foncière

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1L'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2023) fixe les indemnités revenant à la société [Adresse 4], par suite de la mise en oeuvre de son droit de délaissement, au profit de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart (la communauté d'agglomération), de parcelles lui appartenant et situées dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société [Adresse 4] fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité totale de dépossession lui revenant, alors « que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut donc retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en acceptant de prendre en considération les termes de comparaison invoqués, mais non produits par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, au motif qu'ils comportaient les références de publication ce qui permettait d'accéder aux actes pour connaître les caractéristiques, la cour d'appel n'a pas veillé au respect du principe de la contradiction entre les parties, et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4Pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation ou de délaissement, le juge apprécie souverainement les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels chaque partie se fonde pour retenir l'évaluation qu'elle propose, dès lors que celles-ci ont été en mesure d'en débattre contradictoirement.

5Les termes de comparaison invoqués par les parties dans leurs conclusions, issus de bases de données accessibles au public, dès lors qu'ils comportent les informations énoncées à l'article R. 112 A-1 du livre des procédures fiscales et sont accompagnés des références de publication permettant, le cas échéant, l'obtention auprès du service de la publicité foncière des actes de mutation concernés, mettent les parties en mesure de débattre contradictoirement de leur bien-fondé ou de leur pertinence.

6Le moyen, qui postule que ne peut être pris en compte, sauf à méconnaître le principe de la contradiction, un terme de comparaison comportant ses références de publication, s'il n'est accompagné de la production de l'acte de vente correspondant, n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société [Adresse 4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.