4M. [K] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice corporel global à la somme de 761 797,20 euros indemnisable par l'assureur à hauteur de 70 %, soit 533 258,04 euros, de dire que l'indemnité lui revenant s'établit à 288 602,71 euros, de limiter la condamnation de l'assureur à son profit à la somme de 288 602,71 euros, et notamment de ne lui accorder aucune indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors :
« 1°/ que la réparation doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; qu'en indemnisant néanmoins la perte de gains futurs à compter de sa décision à hauteur de la différence capitalisée entre le salaire net revalorisé auquel M. [K] aurait pu prétendre et le SMIC, bien qu'elle eût constaté qu'à la date de sa décision, il n'avait pas repris d'activité professionnelle, et qu'il ne pouvait être tenu pour certain qu'il retrouverait ensuite un emploi lui procurant un salaire au moins égal au SMIC, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale ;
2°/ que la réparation doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; qu'en jugeant néanmoins que sa perte de gains pour le futur correspondait « à une perte de chance pour M. [K] de percevoir la différence entre un SMIC et un revenu équivalent à celui qui aurait été le sien à ce jour », quand l'aléa portait sur la perception du SMIC lui-même puisqu'elle constatait qu'il était inscrit à Pôle emploi depuis novembre 2021 et non sur cette différence qui constituait une perte certaine et a minima impliquant que M. [K] ait d'ores et déjà été effectivement embauché au SMIC, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale. »