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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 octobre 2024, n° 23-13.932

ECLI:FR:CCASS:2024:C200896

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023), le 27 août 2014, alors qu'il conduisait une motocyclette, M. [K] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Avanssur, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l'assureur).

2M. [K] a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en indemnisation de ses préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [K] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice corporel global à la somme de 761 797,20 euros indemnisable par l'assureur à hauteur de 70 %, soit 533 258,04 euros, de dire que l'indemnité lui revenant s'établit à 288 602,71 euros, de limiter la condamnation de l'assureur à son profit à la somme de 288 602,71 euros, et notamment de ne lui accorder aucune indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors :

« 1°/ que la réparation doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; qu'en indemnisant néanmoins la perte de gains futurs à compter de sa décision à hauteur de la différence capitalisée entre le salaire net revalorisé auquel M. [K] aurait pu prétendre et le SMIC, bien qu'elle eût constaté qu'à la date de sa décision, il n'avait pas repris d'activité professionnelle, et qu'il ne pouvait être tenu pour certain qu'il retrouverait ensuite un emploi lui procurant un salaire au moins égal au SMIC, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale ;

2°/ que la réparation doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; qu'en jugeant néanmoins que sa perte de gains pour le futur correspondait « à une perte de chance pour M. [K] de percevoir la différence entre un SMIC et un revenu équivalent à celui qui aurait été le sien à ce jour », quand l'aléa portait sur la perception du SMIC lui-même puisqu'elle constatait qu'il était inscrit à Pôle emploi depuis novembre 2021 et non sur cette différence qui constituait une perte certaine et a minima impliquant que M. [K] ait d'ores et déjà été effectivement embauché au SMIC, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

5Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.

6Ayant relevé que si M. [K] est inapte, d'après les constatations médicales, à reprendre son activité professionnelle antérieure, l'arrêt retient qu'il ne peut prétendre être inapte à tout emploi et que s'il présente des séquelles importantes, il lui reste une capacité de travail réelle de nature à lui procurer des revenus équivalents au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

7La cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence d'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, la victime ne pouvait pas prétendre à une perte intégrale de gains professionnels futurs et a souverainement évalué ce préjudice, sans faire application d'un coefficient de perte de chance.

8Le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

9M. [K] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice corporel global à la somme de 761 797,20 euros, indemnisable par l'assureur à hauteur de 70 %, soit 533 258,04 euros, de dire que l'indemnité lui revenant s'établit à 288 602,71 euros, de limiter la condamnation de l'assureur à son profit à la somme de 288 602,71 euros et notamment de limiter sa condamnation au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 25 436,87 euros, alors « que le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à en discuter contradictoirement, qu'en jugeant néanmoins, pour limiter l'indemnité allouée à M. [K] à la somme de 25 436,87 euros, qu'il convenait « de chiffrer (sa) perte en procédant selon un parallélisme des formes à un calcul net de ses revenus imposables en déduisant la CSG et la RDS », quand aucune des parties ne le demandait et sans les inviter à en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11Pour évaluer la somme revenant à M. [K] au titre des pertes de gains professionnels actuels, l'arrêt, après avoir retenu une somme au titre du revenu net imposable perdu par celui-ci pendant sa période d'arrêt de travail, y soustrait le montant des indemnités journalières versées par l'organisme social, déduction faite des prélèvements subis au titre de la cotisation sociale généralisée (CSG) et de la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

12Il ajoute qu'il convient de chiffrer la perte de M. [K] en procédant, selon un parallélisme des formes, à un calcul net de ses revenus imposables en déduisant également la CSG de 6,20 % et la CRDS de 0,50 % de la somme retenue, comme base de calcul, au titre du revenu net imposable perdu pendant la période d'arrêt de travail.

13En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il convenait, pour reconstituer le revenu net réellement perdu par la victime, de soustraire les prélèvements opérés au titre des contributions sociales non déductibles du revenu net imposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice corporel global de M. [K] à la somme de 761 797,20 euros, indemnisable par la société Avanssur à hauteur de 70 % soit 533 258,04 euros, en ce qu'il dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à la somme de 288 602,71 euros, en ce qu'il condamne la société Avanssur à payer à M. [K] la somme de 288 602,71 euros, comprenant la somme de 25 436,87 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 20 janvier 2022 à hauteur de 220 602,71 euros, déduction faite de la provision de 68 000 euros, et en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Avanssur, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Avanssur, et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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