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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre VII · Du régime légal de l'indivisionSection 2 · Des droits et des obligations des indivisaires

Article 815-9 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200757 décisions de la Cour de cassation, dont 23 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un indivisaire qui occupe un bien indivis grâce à un accord oral (bail verbal) ne doit pas payer d’indemnité d’occupation à l’indivision, si son usage ne porte pas atteinte aux droits égaux des autres coïndivisaires.

    n° 19-11.206 (2020)

  • L’indemnité d’occupation pour un bien indivis ne peut être exigée jusqu’au partage si l’indivisaire rend effectivement le bien à l’indivision avant cette date.

    n° 23-22.003 (2025)

  • Si un indivisaire occupe seul un bien indivis mais ne bloque pas l’accès ou l’usage des autres coïndivisaires, il n’y a pas d’occupation privative et donc pas d’indemnité due.

    n° 17-26.020 (2018)

  • Un indivisaire qui empêche un autre coïndivisaire d’utiliser le bien indivis commet un trouble illicite : le juge peut ordonner son expulsion.

    n° 18-12.403 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 57 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 23-22.003

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 815-9, alinéa 2, du code civil l'arrêt qui met à la charge d'un indivisaire une indemnité d'occupation pour une période courant jusqu'au partage à venir sans réserver l'hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l'indivision avant cette échéance

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juin 2023 · n° 21-14.924

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 815-9 du code civil, l'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère. Aux termes de l'article 582 du même code, l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. Il résulte de ces textes qu'en cas d'indivision portant sur la nue-propriété, l'indivisaire occupant n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation à cette indivision, en l'absence d'indivision en jouissance

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2020 · n° 19-11.206

    Sommaire de la Cour

    L'indivisaire qui occupe l'immeuble indivis en vertu d'un bail verbal n'est pas redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, dès lors qu'il ne porte pas atteinte aux droits égaux et concurrents des coïndivisaires

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 octobre 2019 · n° 18-20.828

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que le mari avait utilisé des fonds provenant de la vente de biens acquis avant le mariage pour financer la totalité de l'acquisition, en indivision avec son épouse séparée de biens, d'un bien immobilier affecté à l'usage familial, retient que cette dépense participe de la contribution aux charges du mariage

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 octobre 2019 · n° 18-20.430

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1433, alinéa 1, du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Lorsqu'un futur époux apporte un bien à la communauté par contrat de mariage, aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l'époux et la masse commune ne se réalise au cours de l'application du régime matrimonial. Dès lors, viole le texte précité une cour d'appel qui retient une créance de l'époux sur l'indivision postcommunautaire au titre de l'enrichissement de la communauté résultant de l'apport, par contrat de mariage, d'un immeuble propre à cet époux et de l'appauvrissement corrélatif de celui-ci

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2019 · n° 18-12.403

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. Il en résulte que lorsqu'il est incompatible avec les droits concurrents d'un coïndivisaire, le maintien dans les lieux d'un indivisaire constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin en ordonnant l'expulsion de l'occupant

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 janvier 2019 · n° 17-26.695

    Sommaire de la Cour

    Ayant la qualité d'associée, la nue-propriétaire indivise de parts sociales est recevable à agir en désignation d'un administrateur provisoire

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 octobre 2018 · n° 17-26.020

    Sommaire de la Cour

    La circonstance que l'un des titulaires d'un droit de jouissance indivise occupe seul l'immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, dès lors qu'il n'est pas établi que, par son fait, il empêcherait un autre titulaire d'exercer son droit concurrent de jouir de l'immeuble. Par suite, viole l'article 815-9 du code civil une cour d'appel qui condamne une partie au paiement d'une indemnité d'occupation après avoir constaté que l'impossibilité pour l'autre d'occuper l'immeuble résultait de la dégradation de son état de santé l'empêchant de quitter la maison de retraite

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 avril 2018 · n° 17-17.495

    Sommaire de la Cour

    La substitution à l'adjudicataire de l'indivisaire, qui s'est prévalu de la faculté prévue à cet effet au cahier des charges, emporte transfert de propriété à son profit et cessation de l'indivision à compter du jour de l'adjudication

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2017 · n° 16-16.457

    Sommaire de la Cour

    Le président du tribunal de grande instance saisi en application de l'article 815-9 du code civil statue en la forme des référés et non en référé, de sorte que les articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas applicables

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er février 2017 · n° 16-11.599

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1422 du code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Toutefois, chaque époux peut disposer librement de ses gains et salaires après s'être acquitté des charges du mariage. Ainsi, après avoir relevé que l'époux avait donné à des enfants communs du couple des fonds provenant de son activité professionnelle, et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'épouse, qui était présente à l'acte notarié et ne s'y était pas opposée, avait consenti à cette donation de fonds communs, une cour d'appel en a exactement déduit que l'époux ne devait pas de récompense de ce chef à la communauté

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-10.748

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 815-9 du code civil que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose. La détention des clés de la porte d'entrée d'un immeuble, en ce qu'elle permet à leurs détenteurs d'avoir seuls la libre disposition du bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive, de sorte qu'une cour d'appel qui énonce qu'il ne peut en être déduit l'existence d'une occupation exclusive de cet immeuble, viole ce texte

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2014 · n° 12-26.486

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 724, 1005 et 815-9 du code civil que l'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2014 · n° 13-21.005

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît son office et viole l'article 4 du code civil le juge qui délègue ses pouvoirs à un notaire liquidateur en invitant une partie à produire entre les mains de celui-ci la justification des sommes payées au titre de la taxe foncière d'un bien indivis, alors qu'il lui appartient de fixer lui-même le montant de la créance due par l'indivision

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2014 · n° 13-82.731

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu pour avoir exécuté des travaux en méconnaissance du document local d'urbanisme, relève que la propriété de la parcelle sur laquelle le remblai avait été accumulé était distincte de celle située sur l'autre rive du cours d'eau en ce qu'elle appartenait à une indivision et que le fait que le prévenu fût au nombre des propriétaires indivis n'avait pas pour effet de modifier la situation de la ligne séparative des propriétés correspondant à l'axe du cours d'eau

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 décembre 2013 · n° 12-15.453

    Sommaire de la Cour

    L'achat en commun d'un bien immobilier avec clause d'accroissement, dite de tontine, est exclusif de l'indivision mais confère aux parties des droits concurrents de jouissance indivise sur le bien tant que la condition de prédécès d'un des acquéreurs ne s'est pas réalisée. Dès lors une indemnité d'occupation est due à la partie co-titulaire du droit de jouissance par celle qui a la jouissance exclusive du bien

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2012 · n° 11-17.094

    Sommaire de la Cour

    Excède ses pouvoirs relatifs aux seules modalités d'exercice des droits indivis, la cour d'appel, statuant en la forme des référés, qui se prononce sur l'existence du droit d'usage et d'habitation que, sur le fondement de l'article 764 du code civil, le conjoint survivant oppose aux autres indivisaires

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 octobre 2011 · n° 10-21.802

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel estime souverainement que le maintien dans les lieux d'un indivisaire est incompatible avec les droits concurrents de son coïndivisaire sur l'immeuble indivis et lui ordonne de le libérer

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mai 2010 · n° 09-65.362

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 815-9, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d'agir à cet effet, ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif auxdits actes, sans attendre le partage

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2009 · n° 07-19.465

    Sommaire de la Cour

    L'absence de signification de conclusions au curateur du majeur protégé est constitutive d'un vice de forme dont l'inobservation n'est susceptible d'entraîner la nullité que dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure civile, si elle est soulevée avant toute défense au fond et à charge pour celui qui l'invoque de prouver un grief

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juin 2009 · n° 08-12.063

    Sommaire de la Cour

    L'appellation d'un groupe de musiciens, propriété indivise de ceux-ci, appartient, après scission du groupe, à celle des formations qui a assuré, à compter de cette scission, la permanence du projet artistique, moral et politique du groupe qui lui servait de support, de sorte que les autres membres, qui n'assurent pas la continuité du projet, perdent le droit d'user de cette appellation si ce n'est pour se prévaloir de la qualité d'ancien membre du groupe

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2009 · n° 07-21.679

    Sommaire de la Cour

    Le président du tribunal de grande instance saisi en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 ou 815-11 du code civil statue en la forme des référés et non en référé, de sorte que les articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas applicables

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2008 · n° 06-21.445

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que la fille de la défunte, légataire de la quotité disponible avec faculté de choix, ayant fait porter le choix de son legs sur la pleine propriété de la maison d'habitation constituant l'essentiel de la succession et retenu que cette libéralité était réductible en valeur, met à sa charge une indemnité d'occupation depuis la date du décès. En effet, si la légataire doit restituer une indemnité équivalente à la perte des fruits de ce qui excède la portion disponible à compter du jour du décès dès lors que la demande a été faite dans l'année, elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation envers l'indivision, la propriété du bien légué lui restant définitivement acquise au jour du décès

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2026 · n° 24-20.085

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 décembre 2025 · n° 23-22.620

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er octobre 2025 · n° 23-16.501

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et sur le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juillet 2025 · n° 23-14.165

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour constater que la demande de Mme [L] au titre des bénéfices perçus par M. [I] de 2013 à 2017 de la société d'infirmiers est irrecevable, l'arrêt retient que, si l'arrêt du 13 février 2019 comprend des motifs tendant au rejet de cette demande déjà formée entre les parties devant la cour d'appel alors saisie, le dispositif de cet arrêt ne contient aucun chef à ce titre, que le pourvoi en cassation de Mme [L] à l'encontre de cet arrêt a été rejeté et que Mme [L] n'a pas sollicité la »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-16.963

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 815-9, alinéa 2, du code civil : 4. Aux termes de ce texte, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. 5. Pour condamner M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que celui-ci admet jouir seul du bien acheté en commun depuis la séparation du couple et qu'il en découle qu'il doit une indemnité d'occupation à Mme [G]. 6. En statuant ainsi, alors que la circonstance que l'un des titulaires d'un droit de jouissance indivise occupe seul l'immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, laquelle suppose en outre que son occupation exc »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mars 2025 · n° 23-19.685

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 815-9 du code civil : 6. Ce texte dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » 7. La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user d »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 octobre 2024 · n° 22-20.990

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1437 du code civil : 6. Selon ce texte, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, celui-ci en doit récompense. 7. Pour rejeter la demande de récompense formée par Mme [V] à l'encontre de M. [I] au titre du financement, par la communauté, du contrat FIP Avenir jusqu'à la date des effets du divorce, l'arrêt relève que les sommes futures sur lesquelles l'assuré dispose d'un droit au titre d'un tel contrat d'épargne retraite constituent des biens qui ont un caractère personnel ou des droits exclusivement attachés à la personne, et que M. [I] est fondé à soutenir qu'il n' »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 mars 2024 · n° 22-14.552

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 815-9, alinéa 2, du code civil : 5. Il résulte de ce texte que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. 6. Pour rejeter la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [X], l'arrêt retient que la valeur du bien immobilier en cause est nulle, compte tenu de son état actuel le classant en dessous du seuil de décence et de salubrité. 7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à décharger Mme [E] de son obligation d'indemniser l'indivision en raison de la jouissance privative par [R] [K] du bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 février 2024 · n° 22-13.749

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 815-9 du code civil : 4. Il résulte de ce texte, d'une part, que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose, et, d'autre part, que, sauf convention contraire, l'indemnité mise à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit de jouir privativement d'un immeuble indivis est due même en l'absence d'occupation effective. 5. Pour rejeter la demande de Mme [K] tendant à mettre à la charge de M. [U] une indemnité au titre de l'occupation de l'ancien domicile conjugal à compter du 1er octobre 2007 et jusqu'au partage, l'arrêt retient qu'il est justifié par un é »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 décembre 2023 · n° 22-11.105

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil : 6. Il résulte du second de ces textes que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. 7. Doit être assimilée à ces fruits et revenus l'indemnité d'occupation due, selon le premier, par l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise. 8. L'arrêt condamne M. [H] [B] à payer à M. [G] [B] et à Mme [V] [B] la somme de 33 647,29 euros au titre des fermages impayés de novembre 2016 à novembre 2018 et celle de 34 857,56 euros au titre des fermages échus et impayés de mai 2019 à mai »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 novembre 2023 · n° 22-10.269

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil : 6. Il ressort de ces textes que l'indemnité d'occupation due par un indivisaire pour la jouissance privative d'un immeuble indivis doit revenir à l'indivision. 7. L'arrêt confirme les dispositions du jugement fixant à 450 euros la somme due par M. [I] à Mme [O] à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis. 8. En statuant ainsi, alors que l'indemnité était due à l'indivision et devait entrer pour son montant total dans la masse active partageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'articl »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 septembre 2023 · n° 21-23.877

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1351, devenu 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif. 6. Pour rejeter la demande de Mme [C] tendant à ce que le terrain donné par [F] [M] soit réévalué à la somme de 5 000 euros pour le calcul du montant de la donation rapportable, l'arrêt constate que, si le dispositif du jugement du 21 juin 2012, confirmé par arrêt du 13 février 2014, ne reprend pas ce point, c'est par une simple omission matérielle, dès lors que les autres parties de la décision montrent que le juge s'est pr »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mars 2023 · n° 21-15.183

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil : 5. Il ressort de ces textes que l'indemnité d'occupation due par un indivisaire pour la jouissance privative d'un immeuble indivis doit revenir à l'indivision. 6. L'arrêt déclare M. [V] redevable d'une indemnité envers Mme [G], au titre de l'occupation du bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire. 7. En statuant ainsi, alors que l'indemnité était due à l'indivision et devait entrer pour son montant total dans la masse active partageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'arti »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 février 2022 · n° 20-12.482

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'articles 815-9 du code civil et l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution : 6. Selon le premier de ces textes, chaque indivisaire peut user et jouir librement des biens indivis sans le consentement de ses coïndivisaires. Selon le second, l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit. 7. Pour rejeter la demande de suppression des astreintes échues à compter du 8 novembre 2017, et condamner M. [M] [D] et la société à payer une certaine somme à ce titre jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt, celui-ci retient que la décision devenue définitive ayant ordonné l'expulsion de M. [M] [D] et de la société ne saurait être »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 novembre 2021 · n° 20-14.914

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 815-9, alinéa 2, 815-10, alinéa 3, et 2244 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 6. Il résulte des deux premiers textes que, lorsqu'un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir, au bénéfice de l'indivision, qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription. 7. Il résulte du troisième texte que le délai de cinq ans prévu par le deuxième e »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mars 2021 · n° 20-10.711

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. La cour d'appel a retenu que, si les titres des consorts [I] et de M. et Mme [Z] ne mentionnaient pas le chemin litigieux, ceux produits par M. et Mme [Q] indiquaient que la parcelle [Cadastre 3] appartenant au syndicat des copropriétaires le bordait ou confrontait « un chemin commun à divers », de sorte que cette parcelle n'intégrait pas ce chemin. 4. Elle a pu en déduire que les titres des parties n'établissaient pas que l'une d'elles était propriétaire exclusif du chemin et, procédant à l'analyse des plans soumis à son examen et aux recherches prétendument omises, retenir que les consorts [I] et M. et Mme [Z] étaient, avec le synd »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-20.831

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à 2 375 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation dont M. I... est redevable envers l'indivision à compter du 28 janvier 2008, soit une somme de 270 750 euros pour la période du 28 janvier 2008 au 28 juillet 2017, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que cette indemnité doit être calculée sur la base de la valeur du bien immobilier en cause et, en l'absence de production par M. I... d'éléments de comparaison pertinents, retient que, par référence à la moyenne des avis de valeur produits par Mme F..., cette valeur sera fixée aux sommes de 225 000 euros pour la parcelle [...] et de 600 000 euros pour la parcelle »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.