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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre VII · Du régime légal de l'indivisionSection 3 · Du droit de poursuite des créanciers

Article 815-17 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200719 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier personnel d’un indivisaire peut demander le partage des biens indivis au nom de son débiteur, même si ces biens constituent le logement familial, sauf en cas de fraude.

    n° 19-15.939 (2020)

  • Un indivisaire qui a payé seul les frais de conservation ou de gestion d’un bien indivis peut exiger d’être remboursé sur l’actif indivis avant le partage. Cette créance se prescrit par 5 ans à partir de chaque paiement.

    n° 19-21.313 (2021)

  • Les créanciers de l’indivision (ceux qui auraient pu agir sur les biens avant l’indivision ou dont la créance vient de la gestion des biens) peuvent saisir et vendre les biens indivis, et sont payés en priorité sur l’actif avant le partage.

    n° 12-16.216 (2013)

  • Un créancier personnel d’un indivisaire ne peut pas saisir directement la part de son débiteur dans les biens indivis, mais il peut demander le partage à sa place.

    n° 09-11.460 (2010)

  • Un indivisaire dont la créance vient de la gestion ou de la conservation des biens indivis peut réclamer son remboursement sur l’actif indivis, même si un coïndivisaire est en procédure collective, sans avoir à déclarer sa créance à cette procédure.

    n° 12-29.405 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2026 · n° 24-12.125

    Sommaire de la Cour

    Saisi d'une demande sur le fondement d'une créance d'honoraires fixée par la décision d'un bâtonnier, rendue exécutoire, le juge saisi du fond du litige doit vérifier, si cela lui est demandé, que cette créance n'est pas prescrite, en raison de circonstances postérieures à la décision du bâtonnier, sauf si cette contestation a déjà été tranchée par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 avril 2021 · n° 19-21.313

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil. Viole ces textes une cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un concubin qui revendiquait une créance sur l'indivision constituée avec sa concubine en raison du remboursement, par lui seul entre 2001 et 2013, des échéances du prêt bancaire ayant permis l'acquisition d'un bien immobilier indivis entre eux. La créance revendiquée par le concubin était exigible dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt et la prescription de cinq ans commençait à courir dès ce versement

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 septembre 2020 · n° 19-15.939

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions protectrices du logement familial de l'article 215, alinéa 3, du code civil ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d'un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l'article 815-17, alinéa 3, du même code

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 janvier 2020 · n° 18-19.526

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-17.347

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier. Encourt la cassation l'arrêt qui ordonne, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, la vente sur licitation d'un bien indivis entre plusieurs nu-propriétaires, après avoir constaté que l'usufruitière s'opposait à cette cession

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 janvier 2019 · n° 17-27.411

    Sommaire de la Cour

    Même dans l'hypothèse où un prêt est souscrit par l'un seulement des acquéreurs d'un bien immobilier, pour financer sa part, l'assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l'immeuble et le prêteur, titulaire d'une sûreté légale née antérieurement à l'indivision, peut se prévaloir des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1, du code civil

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  7. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mai 2018 · n° 16-26.378

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles 154 et 161 de la loi n° 85-88 du 25 janvier 1985 n'étant pas applicables au créancier hypothécaire de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective d'un indivisaire, ce créancier, lorsqu'il entend poursuivre la saisie immobilière de biens indivis en vertu de ce droit, n'est pas tenu de saisir le juge-commissaire

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 septembre 2017 · n° 16-14.295

    Sommaire de la Cour

    La licitation d'un immeuble indivis, opération de liquidation partage d'une indivision préexistante au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'un des indivisaires, échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédures collective et ne peut être ordonnée qu'après examen des demandes de maintien dans l'indivision et d'attribution préférentielle de l'immeuble formées en application des articles 822 et 831-2 du code civil

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juin 2017 · n° 15-28.344

    Sommaire de la Cour

    La compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui résulte de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, n'est pas subordonnée à la séparation des époux. L'action fondée sur l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, par laquelle le créancier personnel d'un indivisaire provoque le partage d'une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l'action de ce débiteur

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 janvier 2016 · n° 14-29.534

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'action oblique en partage engagée par le créancier personnel d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juin 2015 · n° 12-29.405

    Sommaire de la Cour

    L'indivisaire dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peut faire valoir les droits qu'il tient de l'article 815-17, alinéa 1, du code civil après l'ouverture de la procédure collective de l'un des coïndivisaires, sans avoir à déclarer sa créance à celle-ci

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 septembre 2013 · n° 12-21.272

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'action oblique en partage engagée par le créancier personnel d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2013 · n° 12-16.216

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui dit que les fonds provenant de la vente sur saisie immobilière d'un bien indivis et revenant, au titre de sa quote-part, au coïndivisaire placé en liquidation judiciaire, seront remis à son liquidateur, au motif que la procédure de distribution en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire est caduque, alors que le créancier de l'indivision, qui poursuivait la saisie et la vente de l'immeuble indivis, devait être payé, avant tout partage, par prélèvement sur l'actif

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2012 · n° 11-12.787

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil, les créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, conservent leur droit de poursuivre la licitation de ces biens, malgré l'ouverture de cette procédure. Une cour d'appel en déduit exactement que l'extinction de la créance, faute de déclaration au passif de l'indivisaire soumis à la procédure collective, est sans incidence sur le droit de la banque, créancière de l'indivision, de poursuivre la réalisation des biens indivis

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 janvier 2011 · n° 09-17.298

    Sommaire de la Cour

    Il existe une indivision quant à la propriété des biens entre une épouse survivante qui détient des droits en pleine propriété sur une quote-part des biens de la communauté et un enfant qui détient des droits en nue-propriété sur le surplus. Il en résulte que le liquidateur judiciaire de l'épouse survivante est en droit de provoquer le partage

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 mai 2010 · n° 09-11.460

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, aux termes duquel les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur, l'exercice de cette dernière faculté supposant que les coïndivisaires connaissent le montant de la dette qu'ils doivent payer pour arrêter le cours de l'action, la cour d'appel qui, pour ordonner le partage et la licitation de l'immeuble, retient que le coïndivisaire ne peut arrêter le cours de l'action en partage qu'en acquittant l'obligation du débiteur laquelle s'élève au montant du passif vérifié et admis, régulièrement publié au BODACC, alors que la demande du coïndivisaire visait à déterminer le montant actualisé de la créance, compte tenu des actifs recouvrés et qu'en l'absence de justification par le liquidateur du montant du passif restant dû, le coïndivisaire n'est pas en mesure d'exercer la faculté d'arrêter le cours du partage, étant dans l'ignorance du montant de la somme à acquitter

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2022 · n° 21-10.150

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil : 6. Aux termes de cet article, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. 7. Pour annuler les commandements de payer et la procédure de saisie immobilière subséquente, en ce compris l'adjudication, l'arrêt, après avoir constaté que l'indivision était antérieure à l'ouverture de la procédure collective, retient que celle-ci n'est pas ouverte contre un indivis »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 février 2022 · n° 20-11.793

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1382, devenu 1240, et 815-17 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que, dans l'hypothèse où un prêt est souscrit par l'un seulement des acquéreurs d'un bien immobilier, pour financer sa part, l'assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l'immeuble et le prêteur, titulaire d'une sûreté légale née antérieurement à l'indivision, peut se prévaloir des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil, mais que, si la sûreté a été inscrite, non pas sur l'immeuble, mais sur la quote-part appartenant à l'indivisaire, le créancier n'a la qualité, à l'égard des tiers, que de créancier personnel de l'indivisai »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2019 · n° 17-26.154

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil ; Attendu que l'indivisaire dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peut faire valoir les droits qu'il tient de ce texte après l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, sans avoir à déclarer sa créance à celle-ci ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.