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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 12 mai 2010, n° 09-65.362

ECLI:FR:CCASS:2010:C100476

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 815-9, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d'agir à cet effet, ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif auxdits actes, sans attendre le partage

Articles du code civil visés