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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre VII · Du régime légal de l'indivisionSection 2 · Des droits et des obligations des indivisaires

Article 815-10 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200722 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les revenus (fruits, dividendes) perçus sur des biens indivis pendant l’indivision postcommunautaire (après dissolution de la communauté) reviennent à l’indivision, même si ces biens sont des parts sociales.

    n° 17-16.198 (2018)

  • La demande d’indemnité d’occupation formulée dans un procès-verbal de difficultés notarié moins de 5 ans après le divorce interrompt le délai de 5 ans pour réclamer cette indemnité, tant que la procédure de partage continue.

    n° 16-28.686 (2018)

  • Une simple demande écrite à l’expert chargé du partage, mentionnant des réclamations sur les revenus indivis, interrompt le délai de 5 ans pour les réclamer.

    n° 12-23.752 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

22 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 octobre 2019 · n° 18-20.828

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que le mari avait utilisé des fonds provenant de la vente de biens acquis avant le mariage pour financer la totalité de l'acquisition, en indivision avec son épouse séparée de biens, d'un bien immobilier affecté à l'usage familial, retient que cette dépense participe de la contribution aux charges du mariage

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mars 2018 · n° 17-16.198

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, ayant constaté que des parts sociales détenues par l'un des époux avaient été acquises au cours du mariage, et exactement retenu que ces parts seraient portées à l'actif de communauté pour leur valeur au jour du partage, la qualité d'associé s'y attachant ne relevant pas de l'indivision, en déduit à juste titre que les bénéfices et dividendes perçus par cet époux pendant l'indivision postcommunautaire sont des fruits accroissant à l'indivision

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 février 2018 · n° 16-28.686

    Sommaire de la Cour

    La prescription prévue à l'article 815-10, alinéa 3, du code civil ayant été interrompue par un procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur moins de cinq années après que le jugement de divorce eut acquis force de chose jugée, dans lequel était consignée la demande d'indemnité d'occupation de l'ex-épouse, et cette interruption du délai n'ayant pas pris fin dès lors que l'instance en partage se poursuivait, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ex-époux devait une indemnité d'occupation à l'indivision postcommunautaire à compter de la date de l'assignation en divorce, s'agissant d'une procédure antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 octobre 2016 · n° 15-25.944

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 214 du code civil que le financement, par un époux, d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne peut pas être retenu au titre de la contribution aux charges du mariage de cet époux

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 novembre 2013 · n° 12-23.752

    Sommaire de la Cour

    Le dire adressé à l'expert, désigné par le juge saisi d'une action en partage, interrompt la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil dès lors qu'il fait état de réclamations concernant les fruits et les revenus

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 septembre 2013 · n° 12-24.996

    Sommaire de la Cour

    Une décision qui se borne à ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et à renvoyer les parties devant le notaire désigné ne dessaisissant pas le tribunal, une cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription prévu à l'article 815-10, alinéa 3, du code civil, demeurait interrompu

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juillet 2013 · n° 12-13.850

    Sommaire de la Cour

    Seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire, ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d'indemnité d'occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l'interversion de prescription résultant de cette décision

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mai 2012 · n° 11-12.813

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que, ni l'appel limité du mari, ni les conclusions d'appel incident limité de son épouse, n'avaient remis en cause le prononcé du divorce, une cour d'appel en déduit exactement que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée à la date de l'appel incident limité

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 janvier 2012 · n° 10-25.685

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions légales gouvernant l'indivision sont étrangères au rapport des libéralités, lesquelles supposent l'existence d'une intention libérale

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 décembre 2025 · n° 23-22.620

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juillet 2025 · n° 23-14.165

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour constater que la demande de Mme [L] au titre des bénéfices perçus par M. [I] de 2013 à 2017 de la société d'infirmiers est irrecevable, l'arrêt retient que, si l'arrêt du 13 février 2019 comprend des motifs tendant au rejet de cette demande déjà formée entre les parties devant la cour d'appel alors saisie, le dispositif de cet arrêt ne contient aucun chef à ce titre, que le pourvoi en cassation de Mme [L] à l'encontre de cet arrêt a été rejeté et que Mme [L] n'a pas sollicité la »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 janvier 2024 · n° 21-23.720

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 815-10 et 1014 du code civil : 10. Pour dire que l'indemnité d'assurance versée à la suite du sinistre ayant affecté la maison est indivise et doit être partagée par moitié entre M. [F] [X], d'une part, et M. [W] [X] et Mme [V] [X], d'autre part, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 815-10 du code civil que sont de plein droit indivises, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent les biens indivis ou sont destinées à les réparer. 11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu qu'[S] [X] avait consenti à M. [F] [X] un legs portant sur la maison et le jardin, de sorte que celle-ci ne pouvait être qualifi »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 décembre 2023 · n° 22-11.105

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil : 6. Il résulte du second de ces textes que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. 7. Doit être assimilée à ces fruits et revenus l'indemnité d'occupation due, selon le premier, par l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise. 8. L'arrêt condamne M. [H] [B] à payer à M. [G] [B] et à Mme [V] [B] la somme de 33 647,29 euros au titre des fermages impayés de novembre 2016 à novembre 2018 et celle de 34 857,56 euros au titre des fermages échus et impayés de mai 2019 à mai »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 novembre 2023 · n° 22-10.269

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil : 6. Il ressort de ces textes que l'indemnité d'occupation due par un indivisaire pour la jouissance privative d'un immeuble indivis doit revenir à l'indivision. 7. L'arrêt confirme les dispositions du jugement fixant à 450 euros la somme due par M. [I] à Mme [O] à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis. 8. En statuant ainsi, alors que l'indemnité était due à l'indivision et devait entrer pour son montant total dans la masse active partageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'articl »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mars 2023 · n° 21-15.183

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil : 5. Il ressort de ces textes que l'indemnité d'occupation due par un indivisaire pour la jouissance privative d'un immeuble indivis doit revenir à l'indivision. 6. L'arrêt déclare M. [V] redevable d'une indemnité envers Mme [G], au titre de l'occupation du bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire. 7. En statuant ainsi, alors que l'indemnité était due à l'indivision et devait entrer pour son montant total dans la masse active partageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'arti »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 avril 2019 · n° 18-11.214

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 décembre 2018 · n° 17-31.180

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il ordonne la réintégration dans l'actif de la communauté des indemnités d'assurance versées à M. X... postérieurement à la date de la dissolution de la communauté, l'arrêt relève que ces indemnités doivent être inscrites à l'actif indivis ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'actif indivis et l'actif de communauté constituent des masses différentes, la cour d'appel, qui a fait apparaître une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 février 2018 · n° 17-14.037

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 14 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le partage, de la créance de M. et Mme Y... qui est prescrite, l'arrêt relève que le point de départ de la prescription se situe au mois de novembre 2009, que l'engagement de l'indivisaire de rembourser ses parents ne saurait constituer une cause d'interruption de la prescription et qu'aucune action judiciaire n'a été engagée dans le délai de cinq ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parents de M. Y... n'avaient pas été appelés à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

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  19. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 février 2018 · n° 17-13.859

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2017 · n° 15-27.176

    Extrait des motifs

    « Attendu que l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que l'indivision est redevable à l'égard de Mme [Q] du coût des travaux de conservation de l'immeuble, justifié par deux factures de 2 875,30 euros et de 18 612 euros, et ajoute qu'en l'état des pièces produites par l'intéressée, aucune erreur n'a été commise sur ce que doit l'indivision à ce titre ; que, dès lors, c'est sans se contredire ni méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel en a déduit qu'il n'y avait pas lieu à partage rectificatif ou complémentaire de ce chef ; que le moyen ne peut être accueilli ; »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juin 2016 · n° 15-19.526

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mars 2016 · n° 15-15.560

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 3, du code civil ; Attendu que, lorsqu'un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.