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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-16.963

ECLI:FR:CCASS:2025:C100254

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 815-9, alinéa 2, du code civil : 4. Aux termes de ce texte, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. 5. Pour condamner M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que celui-ci admet jouir seul du bien acheté en commun depuis la séparation du couple et qu'il en découle qu'il doit une indemnité d'occupation à Mme [G]. 6. En statuant ainsi, alors que la circonstance que l'un des titulaires d'un droit de jouissance indivise occupe seul l'immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, laquelle suppose en outre que son occupation exc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés