Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 31 mars 2016, n° 15-10.748
ECLI:FR:CCASS:2016:C100315
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 815-9 du code civil que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose. La détention des clés de la porte d'entrée d'un immeuble, en ce qu'elle permet à leurs détenteurs d'avoir seuls la libre disposition du bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive, de sorte qu'une cour d'appel qui énonce qu'il ne peut en être déduit l'existence d'une occupation exclusive de cet immeuble, viole ce texte
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