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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 20 mai 2009, n° 07-21.679

ECLI:FR:CCASS:2009:C100560

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le président du tribunal de grande instance saisi en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 ou 815-11 du code civil statue en la forme des référés et non en référé, de sorte que les articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas applicables

Articles du code civil visés