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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2025, n° 23-14.165

ECLI:FR:CCASS:2025:C100489

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour constater que la demande de Mme [L] au titre des bénéfices perçus par M. [I] de 2013 à 2017 de la société d'infirmiers est irrecevable, l'arrêt retient que, si l'arrêt du 13 février 2019 comprend des motifs tendant au rejet de cette demande déjà formée entre les parties devant la cour d'appel alors saisie, le dispositif de cet arrêt ne contient aucun chef à ce titre, que le pourvoi en cassation de Mme [L] à l'encontre de cet arrêt a été rejeté et que Mme [L] n'a pas sollicité la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés