Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 septembre 2023, n° 21-23.877
ECLI:FR:CCASS:2023:C100539
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1351, devenu 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif. 6. Pour rejeter la demande de Mme [C] tendant à ce que le terrain donné par [F] [M] soit réévalué à la somme de 5 000 euros pour le calcul du montant de la donation rapportable, l'arrêt constate que, si le dispositif du jugement du 21 juin 2012, confirmé par arrêt du 13 février 2014, ne reprend pas ce point, c'est par une simple omission matérielle, dès lors que les autres parties de la décision montrent que le juge s'est pr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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