Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 22 novembre 2023, n° 22-10.269
ECLI:FR:CCASS:2023:C100625
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil : 6. Il ressort de ces textes que l'indemnité d'occupation due par un indivisaire pour la jouissance privative d'un immeuble indivis doit revenir à l'indivision. 7. L'arrêt confirme les dispositions du jugement fixant à 450 euros la somme due par M. [I] à Mme [O] à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis. 8. En statuant ainsi, alors que l'indemnité était due à l'indivision et devait entrer pour son montant total dans la masse active partageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'articl
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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