Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 27 mars 2024, n° 22-14.552
ECLI:FR:CCASS:2024:C100164
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 815-9, alinéa 2, du code civil : 5. Il résulte de ce texte que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. 6. Pour rejeter la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [X], l'arrêt retient que la valeur du bien immobilier en cause est nulle, compte tenu de son état actuel le classant en dessous du seuil de décence et de salubrité. 7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à décharger Mme [E] de son obligation d'indemniser l'indivision en raison de la jouissance privative par [R] [K] du bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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