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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 15 octobre 2026, n° 24-14.807

ECLI:FR:CCASS:2026:C300583

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le bail de carrière prive le preneur de son droit au renouvellement à son terme, sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé, peu important que ce bail ait été cédé à un descendant

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 mars 2024) et les productions, par acte notarié du 29 juin 1984, [U] [A] et [P] [A] ont consenti à M. [J] [A] et à Mme [T] [A] un bail rural de carrière portant sur différentes parcelles pour une durée de trente-quatre ans et devant prendre fin le 1er octobre 2018, date correspondant à l'expiration de l'année culturale pendant laquelle les preneurs atteindront l'un et l'autre l'âge de la retraite en matière d'assurance vieillesse agricole. Le bail prive expressément le preneur de tout droit au renouvellement et autorise sa cession à l'un des descendants majeurs du preneur.

2[U] [A] et [P] [A] sont décédés respectivement le 6 mars 1998 et le 21 mars 1999, laissant pour leur succéder Mme [V] [A], M. [Q] [A] et M. [J] [A].

3Un jugement devenu irrévocable du 28 novembre 2008 a ordonné la cession du bail au bénéfice de M. [R] [A], fils de M. [J] [A].

4Le 10 décembre 2019, Mme [V] [A] et M. [Q] [A] ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en constat de la « résiliation de plein droit » du bail et en expulsion de M. [R] [A].

5Suivant actes de donation et de partage du 18 mai 2021, M. [J] [A] a cédé à M. [R] [A] ses droits indivis sur les parcelles louées.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6M. [R] [A] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause du bail du 29 juin 1984 relative à l'absence de droit au renouvellement du preneur, de constater la résiliation au 1er octobre 2018 par son expiration du bail rural consenti le 29 juin 1984 et de lui ordonner de libérer les lieux loués de tous biens, animaux ou occupants, alors « que le bail de carrière conclu avant la date de publication de l'ordonnance relative au statut du fermage du 13 juillet 2006, qui ne comporte pas de clause de renouvellement par tacite reconduction mais qui a été régulièrement cédé à un descendant, se poursuit au-delà de la durée du bail restant à courir prévue initialement, se renouvelant par période de neuf ans, en l'absence de congé délivré au preneur cessionnaire, jusqu'à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle ce cessionnaire aura atteint l'âge de la retraite ; que par suite, la clause de ce bail qui prive le preneur cessionnaire de son droit au renouvellement est illicite ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'aucune disposition n'empêchait les parties d'exclure le droit au renouvellement du preneur, s'agissant d'un bail à long terme d'une durée supérieure à 25 ans, et que M. [R] [A] était contraint par les termes du bail signé par M. [J] [A], le cessionnaire ne pouvant détenir plus de droits que le cédant, quand elle avait constaté que le bail, conclu avant la date de publication de l'ordonnance du 13 juillet 2006 sans comporter de clause de renouvellement par tacite reconduction, avait été régulièrement cédé au profit du fils du preneur, ce dont il résultait que la clause de ce bail stipulant qu'il était « légalement privé de tout droit de renouvellement » et qu'il devait « prendre fin automatiquement à la date dessus de son expiration » était illicite, privant ce cessionnaire de son droit au renouvellement, la cour d'appel a violé l'article 870-26 ancien du code rural devenu L. 416-5 du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 416-1 du même code, ensemble l'article L. 415-2 (lire L. 415-12) du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

7Selon l'article 870-26 du code rural, dans sa version issue de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, applicable au litige, dont les termes sont repris à l'article L. 416-5 du code rural et de la pêche maritime, que le bail à long terme prend la dénomination de bail de carrière lorsqu'il porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d'une superficie supérieure à la surface minimale d'installation, qu'il est conclu pour une durée qui ne peut être inférieure à vingt-cinq ans et qu'il prend fin à l'expiration de l'année culturale pendant laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite en matière d'assurance vieillesse agricole. Le prix du bail de carrière est celui du bail de neuf ans et s'il s'agit d'un bail à ferme, les parties sont autorisées à majorer le prix dans des proportions qui ne peuvent être supérieures à un coefficient égal à 1 % par année de validité du bail.

8Il était jugé que le bail rural d'au moins vingt-cinq ans qui ne comportait pas de clause de renouvellement par tacite reconduction était un bail à long terme relevant de l'article L. 416-1 du code rural, qui se renouvelait par période de neuf ans (3e Civ., 12 juin 2003, pourvois n° 02-11.417, 02-11.758, Bull. 2003, III, n° 127).

9L'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 a ajouté un alinéa à l'article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que le bail à long terme d'une durée de vingt-cinq ans au moins prend fin, en l'absence de clause de tacite reconduction, au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé. En vertu de son article 16, ces dispositions ne sont applicables qu'aux baux conclus ou renouvelés à compter de sa publication.

10Le pourvoi pose ainsi la question de savoir si un bail de carrière conclu antérieurement à la publication de cette ordonnance, sans clause de tacite reconduction, est un bail à long terme se renouvelant pour une période de neuf ans, lorsqu'il a été cédé à un descendant, en l'absence de délivrance d'un congé par le bailleur.

11La fixation d'un terme extinctif par la loi exclut l'application au bail de carrière des règles organisant le renouvellement des baux de dix-huit ans au moins ou permettant l'insertion d'une clause de tacite reconduction dans les baux de vingt-cinq ans au moins, que ce bail soit conclu avant ou après la publication de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006.

12Il s'en déduit que le bail de carrière prive le preneur de son droit au renouvellement à son terme, sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé, peu important que ce bail ait été cédé à un descendant.

13Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

14M. [R] [A] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [V] [A] et M. [Q] [A] une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2018, déduction faite des fermages éventuellement déjà acquittés, jusqu'à la restitution effective des lieux, alors « que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; qu'est assimilée à ces fruits et revenus l'indemnité d'occupation due par l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise ; qu'en condamnant M. [R] [A] à payer à Mme [V] [A], épouse [G], et M. [Q] [A], une indemnité d'occupation correspondant au montant du fermage qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié et due de la date de résiliation du bail intervenue le 1er octobre 2018, déduction faite des fermages éventuellement déjà acquittés, jusqu'à la restitution effective des lieux, quand, eu égard au caractère indivis des biens litigieux, constaté par la cour d'appel, l'indemnité d'occupation devait revenir à l'indivision successorale existant entre MM. [R] et [Q] [A] et Mme [V] [A] épouse [G], la cour d'appel a violé les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 815-9 et 815-10 du code civil :

15Il résulte de ces textes que les fruits et revenus des biens indivis, auxquels doit être assimilée l'indemnité d'occupation due par l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise, accroissent l'indivision.

16L'arrêt condamne M. [R] [A] à payer à Mme [V] [A] et M. [Q] [A] une indemnité d'occupation correspondant au montant du fermage qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié, déduction faite des fermages éventuellement déjà acquittés, jusqu'à la restitution effective des lieux.

17En statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation devait revenir à l'indivision laquelle était composée depuis le 18 mai 2021 de MM. [R] et [Q] [A] et Mme [V] [A], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [R] [A] à payer à Mme [V] [A], et M. [Q] [A] une indemnité d'occupation correspondant au montant du fermage qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié et due de la date de résiliation du bail intervenue le 1er octobre 2018, déduction faite des fermages éventuellement déjà acquittés, jusqu'à la restitution effective des lieux et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne M. [Q] [A] et Mme [V] [A] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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