Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6M. [R] [A] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause du bail du 29 juin 1984 relative à l'absence de droit au renouvellement du preneur, de constater la résiliation au 1er octobre 2018 par son expiration du bail rural consenti le 29 juin 1984 et de lui ordonner de libérer les lieux loués de tous biens, animaux ou occupants, alors « que le bail de carrière conclu avant la date de publication de l'ordonnance relative au statut du fermage du 13 juillet 2006, qui ne comporte pas de clause de renouvellement par tacite reconduction mais qui a été régulièrement cédé à un descendant, se poursuit au-delà de la durée du bail restant à courir prévue initialement, se renouvelant par période de neuf ans, en l'absence de congé délivré au preneur cessionnaire, jusqu'à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle ce cessionnaire aura atteint l'âge de la retraite ; que par suite, la clause de ce bail qui prive le preneur cessionnaire de son droit au renouvellement est illicite ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'aucune disposition n'empêchait les parties d'exclure le droit au renouvellement du preneur, s'agissant d'un bail à long terme d'une durée supérieure à 25 ans, et que M. [R] [A] était contraint par les termes du bail signé par M. [J] [A], le cessionnaire ne pouvant détenir plus de droits que le cédant, quand elle avait constaté que le bail, conclu avant la date de publication de l'ordonnance du 13 juillet 2006 sans comporter de clause de renouvellement par tacite reconduction, avait été régulièrement cédé au profit du fils du preneur, ce dont il résultait que la clause de ce bail stipulant qu'il était « légalement privé de tout droit de renouvellement » et qu'il devait « prendre fin automatiquement à la date dessus de son expiration » était illicite, privant ce cessionnaire de son droit au renouvellement, la cour d'appel a violé l'article 870-26 ancien du code rural devenu L. 416-5 du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 416-1 du même code, ensemble l'article L. 415-2 (lire L. 415-12) du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
7Selon l'article 870-26 du code rural, dans sa version issue de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, applicable au litige, dont les termes sont repris à l'article L. 416-5 du code rural et de la pêche maritime, que le bail à long terme prend la dénomination de bail de carrière lorsqu'il porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique ou sur un lot de terres d'une superficie supérieure à la surface minimale d'installation, qu'il est conclu pour une durée qui ne peut être inférieure à vingt-cinq ans et qu'il prend fin à l'expiration de l'année culturale pendant laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite en matière d'assurance vieillesse agricole. Le prix du bail de carrière est celui du bail de neuf ans et s'il s'agit d'un bail à ferme, les parties sont autorisées à majorer le prix dans des proportions qui ne peuvent être supérieures à un coefficient égal à 1 % par année de validité du bail.
8Il était jugé que le bail rural d'au moins vingt-cinq ans qui ne comportait pas de clause de renouvellement par tacite reconduction était un bail à long terme relevant de l'article L. 416-1 du code rural, qui se renouvelait par période de neuf ans (3e Civ., 12 juin 2003, pourvois n° 02-11.417, 02-11.758, Bull. 2003, III, n° 127).
9L'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 a ajouté un alinéa à l'article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que le bail à long terme d'une durée de vingt-cinq ans au moins prend fin, en l'absence de clause de tacite reconduction, au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé. En vertu de son article 16, ces dispositions ne sont applicables qu'aux baux conclus ou renouvelés à compter de sa publication.
10Le pourvoi pose ainsi la question de savoir si un bail de carrière conclu antérieurement à la publication de cette ordonnance, sans clause de tacite reconduction, est un bail à long terme se renouvelant pour une période de neuf ans, lorsqu'il a été cédé à un descendant, en l'absence de délivrance d'un congé par le bailleur.
11La fixation d'un terme extinctif par la loi exclut l'application au bail de carrière des règles organisant le renouvellement des baux de dix-huit ans au moins ou permettant l'insertion d'une clause de tacite reconduction dans les baux de vingt-cinq ans au moins, que ce bail soit conclu avant ou après la publication de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006.
12Il s'en déduit que le bail de carrière prive le preneur de son droit au renouvellement à son terme, sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé, peu important que ce bail ait été cédé à un descendant.
13Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.