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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre VII · Du régime légal de l'indivisionSection 2 · Des droits et des obligations des indivisaires

Article 815-13 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 mai 200940 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des travaux ont été réalisés par un indivisaire sur un bien indivis, leur valeur doit être évaluée au moment du partage en fonction de l’augmentation réelle de la valeur du bien, et non selon le coût initial des travaux.

    n° 21-25.051 (2023)

  • Les dépenses de conservation d’un bien indivis (comme le paiement des échéances d’un emprunt pour son acquisition) donnent droit à une indemnité, même si le prêt est amortissable ou un crédit relais.

    n° 20-17.898 (2022)

  • Les sommes versées par un indivisaire pour une assurance habitation couvrant un bien indivis sont remboursables par l’indivision, sauf la part correspondant à ses garanties personnelles.

    n° 20-11.921 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

40 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mai 2024 · n° 22-11.649

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un indivisaire invoque une créance au titre du règlement des échéances de l'emprunt ayant servi à financer l'acquisition du bien indivis, il appartient au juge d'établir la proportion dans laquelle le règlement par cet indivisaire de ces échéances, en capital et intérêts, a contribué au financement global de l'acquisition, incluant les frais d'acquisition et le coût du crédit, puis d'appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l'acquisition, enfin, de comparer le profit subsistant ainsi déterminé avec la dépense faite

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 novembre 2023 · n° 21-25.251

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 815-17, alinéa 1, 825, 870 et 1542 du code civil qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l'indivision et les créances qu'ils détiennent sur celle-ci, d'en déduire un actif net, puis de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net, puis en majorant la somme en résultant des créances qu'il détient sur l'indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle. Pour déterminer l'actif net de la masse à partager, les dépenses dont il est tenu compte aux indivisaires en application de l'article 815-13 du code civil, qui constituent des créances sur l'indivision, doivent être inscrites, pour leur totalité, au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 octobre 2023 · n° 21-25.051

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 887, alinéa 2, et 890 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que, pour apprécier le caractère lésionnaire d'un partage, il convient d'avoir égard à la liquidation et au règlement d'ensemble des droits des copartageants, en reconstituant, à la date de l'acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l'époque du partage. Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. Dès lors, pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, la créance détenue par un indivisaire sur l'indivision au titre de travaux effectués sur l'immeuble indivis doit être évaluée selon les modalités prévues par ce dernier texte et non selon le montant nominal des dépenses faites retenu par les parties dans le partage litigieux

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 juin 2023 · n° 21-24.851

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 829, 1469, alinéas 1 et 3, et 1351, devenu 1355, du code civil que la décision qui se prononce sur une récompense calculée selon le profit subsistant sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'évaluation définitive de cette récompense. Il résulte des articles 829, 815-13, alinéa 1, et 1351, devenu 1355, du code civil que la décision qui se prononce sur une créance d'un époux à l'encontre de l'indivision au titre de dépenses de conservation sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'évaluation définitive de cette créance

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 janvier 2022 · n° 20-17.898

    Sommaire de la Cour

    Le règlement d'échéances d'emprunts ayant permis l'acquisition d'un immeuble indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1, du code civil, peu important que le prêt soit un prêt amortissable ou un crédit relais

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 octobre 2021 · n° 20-11.921

    Sommaire de la Cour

    Les sommes payées par un indivisaire au titre d'une assurance habitation qu'il a souscrit et dont il a seul réglé les cotisations doivent être imputées au passif de l'indivision, en tant qu'elles participaient à la conservation de l'immeuble, après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mai 2021 · n° 19-21.302

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 865 du code civil, sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l'encontre de l'un des copartageants n'est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage. Une cour d'appel, qui reconnaît l'existence d'une créance d'un époux décédé contre son conjoint survivant, en déduit exactement que cette créance de la succession contre l'un des héritiers n'est soumise à aucune prescription avant la clôture des opérations de partage de la succession, en application du texte précité. Selon l'article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités qu'il prévoit lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien. Ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition. Il en résulte qu'un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un bien indivis, peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l'article 1543 du code civil. Une cour d'appel qui relève que l'épouse, désormais décédée, a financé par des apports personnels provenant de la vente d'immeubles personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, en déduit exactement que la succession de l'épouse dispose d'une créance à l'égard

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 avril 2021 · n° 19-21.313

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil. Viole ces textes une cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un concubin qui revendiquait une créance sur l'indivision constituée avec sa concubine en raison du remboursement, par lui seul entre 2001 et 2013, des échéances du prêt bancaire ayant permis l'acquisition d'un bien immobilier indivis entre eux. La créance revendiquée par le concubin était exigible dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt et la prescription de cinq ans commençait à courir dès ce versement

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 décembre 2018 · n° 17-31.189

    Sommaire de la Cour

    La taxe d'habitation, afférente à un immeuble indivis, constitue une dépense de conservation de celui-ci, au sens de l'article 815-13, alinéa 1, du code civil. L'indivisaire qui a employé ses deniers personnels pour faire face à cette dépense dispose d'une créance de ce chef à l'encontre de l'indivision

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er février 2017 · n° 16-11.599

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1422 du code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Toutefois, chaque époux peut disposer librement de ses gains et salaires après s'être acquitté des charges du mariage. Ainsi, après avoir relevé que l'époux avait donné à des enfants communs du couple des fonds provenant de son activité professionnelle, et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'épouse, qui était présente à l'acte notarié et ne s'y était pas opposée, avait consenti à cette donation de fonds communs, une cour d'appel en a exactement déduit que l'époux ne devait pas de récompense de ce chef à la communauté

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 janvier 2016 · n° 14-24.767

    Sommaire de la Cour

    L'impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis au sens de l'article 815-13, alinéa 1, du code civil, incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage. Encourt la cassation l'arrêt qui laisse cette dépense à la charge de l'indivisaire occupant l'immeuble indivis

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2012 · n° 11-17.497

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 815-13 du code civil que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer le montant de l'indemnité due au mari au titre du remboursement qu'il a effectué des emprunts immobiliers après la dissolution de la communauté, retient que les modalités de calcul de cette indemnité rejoignent les dispositions de l'article 1469 du code civil relatif aux récompenses et que la "récompense" due par la communauté doit s'apprécier au regard du profit subsistant. En effet, à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses étaient inapplicables et les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l'indivision donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 juin 2010 · n° 09-13.688

    Sommaire de la Cour

    L'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; il en résulte que la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l'article 815-12 du même code

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2026 · n° 24-12.274

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 605, 606, 815-2, alinéa 1er, et 815-13 du code civil : 6. Aux termes du troisième de ces textes, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. 7. Il résulte du dernier de ces textes que, lorsqu'un indivisaire a fait des dépenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis à l'aide de ses deniers personnels, il a droit à une indemnité. 8. Pour rejeter la demande de condamnation formée par Mme [R] à l'encontre de M. [R] à lui payer, en sa qualité de nu-propriétaire indivis d'un immeuble d'habitation situé à [Localité 1], une certaine somme au ti »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mars 2026 · n° 24-10.269

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2026 · n° 24-12.796

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er octobre 2025 · n° 23-16.501

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et sur le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2025 · n° 23-10.887

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile 5. Sous le couvert d'un grief de dénaturation des conclusions d'appel de M. [W], le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 6. Il est, dès lors, irrecevable. »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 octobre 2022 · n° 21-10.578

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil : 5. Selon ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. 6. Pour homologuer le projet d'état liquidatif établi par le notaire et renvoyer les parties devant celui-ci afin que soit dressé l'acte liquidatif définitif, l'arrêt retient que Mme [G] justifie avoir exposé des dépenses de conservation et d'amélioration pour un montant de 202 100,88 euros, en produisant toutes les factures de travaux de maçonnerie pour la réalisation d'une extension, plomberie, pose »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mai 2022 · n° 20-19.402

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 815-13 du code civil : 4. Selon ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des-dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. 5. Pour fixer à 6 645 410 FCFP le montant de la créance des co-indivisiaires, au titre du règlement des échéances du prêt immobilier entre le 6 juillet 2000 et le 18 janvier 2007, l'arrêt retient que le compte »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 janvier 2022 · n° 20-17.508

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office 5. Ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que sa participation financière à l'acquisition de l'immeuble indivis excédait sa contribution aux charges du mariage, M. [C] n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ces écritures. 6. Le moyen est donc irrecevable. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 janvier 2022 · n° 20-14.898

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter les prétentions de M. [J] qui demandait que soient mises à la charge de l'indivision certaines sommes correspondant à des travaux réalisés sur l'immeuble indivis, l'arrêt retient que les travaux de déconstruction et reconstruction, de reprise des peintures, de réfection d'une alarme, de rénovation d'un salon, d'installation d'un insert et d'une cave à vin ne constituent pas des dépenses nécessaires. 7. En statuant ainsi, en s'en tenant aux seules dépenses d'amélioration invoquées, »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 septembre 2021 · n° 19-24.014

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. L'article 826 du code civil dispose : « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à ses droits dans l'indivision.S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. » 5.Il résulte de ce texte qu'à défaut d'entente entre les indivisaires, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 février 2021 · n° 19-20.957

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil : 10. Aux termes de ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. 11. Pour dire que M. F... J... est redevable envers l'indivision des taxes d'habitation de la villa indivise de [...] à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à sa libération effective, l'arrêt retien »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 février 2021 · n° 19-19.271

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 815-13 du code civil : 4. Selon ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. 5. Pour rejeter la demande de M. I... en remboursement de la taxe d'habitation afférente à un immeuble indivis qu'il occupait, l'arrêt retient que cette dépense incombe à l'occupant de l'immeuble. 6. En statuant ai »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2020 · n° 18-26.502

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1315, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil : 5. Aux termes de ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Pour rejeter la demande de Mme Y... qui soutenait que M. A... n'avait pas payé la contribution à l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants mise à sa charge par le jugement de divorce du 19 décembre 2009, confirmé en appel le 20 janvier 2011, de décembre 2009 à octobre 2011 pour T... et de décembre 2009 à octobre 2010 pour V..., l'arrêt retient que Mme Y... ne produit aucune pièce pour prouver la care »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2019 · n° 18-17.785

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2018, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2017 : »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 février 2019 · n° 17-26.712

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la troisième branche de ce moyen : »

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  29. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 décembre 2018 · n° 17-27.822

    Extrait des motifs

    « Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier : »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mars 2018 · n° 17-18.127

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 décembre 2017 · n° 16-27.830

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel que ses parents avaient entendu faire exclusivement bénéficier leur fille des donations d'argent qu'ils lui avaient consenties ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 septembre 2017 · n° 16-22.821

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 septembre 2017 · n° 16-18.789

    Extrait des motifs

    « Attendu que l'arrêt ne statuant pas, dans son dispositif, sur la demande, cette omission, qui ne peut être réparée que par la procédure de l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er février 2017 · n° 16-12.626

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 janvier 2017 · n° 16-10.364

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 décembre 2016 · n° 14-25.106

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 octobre 2016 · n° 15-16.794

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1476 et 832 du code civil, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu que, pour accorder l'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire et situé à Montblanc à M. F..., l'arrêt retient qu'il remplit les conditions de cette attribution ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette attribution n'était pas de nature à compromettre les droits de Mme N... au regard de l'âge de M. F... et de ses charges financières, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ; »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mars 2016 · n° 15-15.704

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 février 2016 · n° 14-24.759

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 janvier 2016 · n° 15-12.463

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.