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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre VII · Du régime légal de l'indivisionSection 1 · Des actes relatifs aux biens indivis

Article 815-6 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 avril 20266 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le président du tribunal peut autoriser un indivisaire à vendre seul un bien indivis, mais uniquement si cette vente est urgente et sert l’intérêt de tous les indivisaires.

    n° 12-20.158 (2013)

  • La vente d’un bien indivis autorisée par le juge ne met pas fin à l’indivision : l’argent de la vente remplace simplement le bien vendu dans l’indivision.

    n° 15-10.978 (2015)

  • Le juge des référés (procédure d’urgence) ne peut pas appliquer l’article 815-6 du Code civil.

    n° 08-21.200 (2009)

  • Le président du tribunal statue en « forme des référés » (procédure accélérée) pour les demandes liées à l’indivision, mais sans appliquer les règles spécifiques des référés.

    n° 07-21.679 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 décembre 2015 · n° 15-10.978

    Sommaire de la Cour

    La licitation de biens indivis, autorisée sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, ne réalisant pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l'indivision aux biens vendus, il n'y a pas lieu de rechercher si les biens ne sont pas aisément partageables

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juin 2015 · n° 14-18.944

    Sommaire de la Cour

    Ayant, d'une part, relevé que le premier juge avait été régulièrement saisi, à l'égard d'une partie domiciliée à l'étranger, par la remise de l'assignation complétée par les indications prévues à l'article 684-1 du code de procédure civile, d'autre part, estimé qu'il n'avait pas été établi que cette partie avait eu connaissance de l'assignation en temps utile et que le délai de six mois prévu par l'article 688 du code de procédure civile ne s'était pas écoulé depuis l'envoi de l'acte, une cour d'appel en déduit exactement que le premier juge ne pouvait statuer au fond, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance pour méconnaissance du principe de la contradiction, à l'exclusion de celle de l'acte introductif d'instance, et, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de renvoyer l'examen de l'affaire au fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 décembre 2013 · n° 12-20.158

    Sommaire de la Cour

    Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l'article 815-6 du code civil d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 décembre 2009 · n° 08-21.200

    Sommaire de la Cour

    Le juge des référés ne peut faire application de l'article 815-6 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2009 · n° 07-21.679

    Sommaire de la Cour

    Le président du tribunal de grande instance saisi en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 ou 815-11 du code civil statue en la forme des référés et non en référé, de sorte que les articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas applicables

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juin 2026 · n° 24-18.536

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.