Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 janvier 2019, n° 18-12.403

ECLI:FR:CCASS:2019:C100110

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. Il en résulte que lorsqu'il est incompatible avec les droits concurrents d'un coïndivisaire, le maintien dans les lieux d'un indivisaire constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin en ordonnant l'expulsion de l'occupant

Articles du code civil visés