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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 24 septembre 2014, n° 12-26.486

ECLI:FR:CCASS:2014:C101068

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 724, 1005 et 815-9 du code civil que l'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué

Articles du code civil visés