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Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre Ier · Régime de droit communSection 4 · Cession du bail et sous-location

Article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 octobre 201477 décisions de la Cour de cassation, dont 33 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un preneur qui met un bien loué à la disposition d’une société sans en être associé, mais continue à y travailler effectivement et en permanence, ne cède pas son bail. Le bailleur ne peut alors demander la résiliation que s’il prouve un préjudice.

    n° 23-12.967 (2024)

  • Si un preneur ou tous les copreneurs ne participent plus aux travaux de manière effective et permanente après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société, ils abandonnent la jouissance du bien et cèdent prohibément le bail. Le bailleur peut alors demander la résiliation sans avoir à prouver un préjudice.

    n° 21-22.101 (2023)

  • Pour qu’un preneur puisse associer un membre de sa famille au bail en tant que copreneur, il doit être de bonne foi, c’est-à-dire avoir respecté toutes ses obligations légales ou contractuelles du bail. Cette condition est vérifiée à la date de la demande en justice.

    n° 22-22.156 (2024)

  • Une cession de bail rural autorisée par un tribunal ne devient opposable au bailleur que si celui-ci est partie à l’acte, reçoit une notification ou en prend acte. Un congé reste valable s’il est adressé au preneur en place tant que la cession n’est pas opposable au bailleur.

    n° 22-15.661 (2024)

  • Le point de départ du délai pour agir en résiliation d’un bail rural pour cession ou sous-location interdites est le jour où ces infractions ont pris fin.

    n° 16-18.724 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 77 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 décembre 2024 · n° 23-20.354

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ de la prescription de l'action en résiliation du bail rural pour apport du droit au bail à une société sans l'agrément du bailleur, en violation de l'article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, se situe au jour où cette infraction a cessé

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 novembre 2024 · n° 23-13.776

    Sommaire de la Cour

    La date de la cession projetée est, en cas de délivrance d'un congé pour atteinte de l'âge de la retraite sur le fondement de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, à défaut de manifestation de volonté contraire de la part des parties à la cession, la date d'expiration du bail, c'est-à-dire la date d'effet du congé

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 23-14.685

    Sommaire de la Cour

    Le preneur ou, en cas de cotitularité, l'un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) dont ils ne sont pas membres mais qui continuent à se consacrer à l'exploitation de ceux-ci, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n'abandonnent pas la jouissance du bien loué à ce groupement et ne procèdent donc pas à une cession prohibée du bail. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail que sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 3°, du code rural et de la pêche maritime et est donc tenu de démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 23-13.893

    Sommaire de la Cour

    Le preneur ou, en cas de cotitularité, l'un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d'une société dont ils ne sont pas associés mais qui continuent à se consacrer à l'exploitation de ceux-ci, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n'abandonnent pas la jouissance du bien loué à cette société et ne procèdent donc pas à une cession prohibée du bail. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail que sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 3°, du code rural et de la pêche maritime et est donc tenu de démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 23-12.967

    Sommaire de la Cour

    Le preneur ou, en cas de cotitularité, l'un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d'une société dont ils ne sont pas associés mais qui continuent à se consacrer à l'exploitation de ceux-ci, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n'abandonnent pas la jouissance du bien loué à cette société et ne procèdent donc pas à une cession prohibée du bail. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail que sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 3°, du code rural et de la pêche maritime et est donc tenu de démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2024 · n° 22-22.156

    Sommaire de la Cour

    La faculté d'associer un membre de sa famille au bail en qualité de copreneur, prévue à l'article L. 411-35, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, est réservée au preneur de bonne foi, c'est-à-dire à celui qui s'est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail. La condition de bonne foi est appréciée à la date de la demande en justice d'autorisation d'association

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 22-15.661

    Sommaire de la Cour

    La cession d'un bail rural, même autorisée en justice, ne produit effet à l'égard du bailleur que si, conformément à l'article 1216 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il est partie à l'acte de cession, si l'acte lui est notifié ou s'il en prend acte. La qualité de preneur du destinataire du congé s'appréciant à la date de sa délivrance, un congé est valablement délivré au preneur en place, futur cédant de son bail rural, tant que la cession n'est pas devenue opposable au bailleur dans les conditions précitées

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 21-22.539

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 411-35, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que lorsqu'un des copreneurs d'un bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom, ne crée, pour le copreneur resté en activité, qu'une simple faculté, dont le non-usage ne constitue pas une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35, de nature à permettre la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 21-20.212

    Sommaire de la Cour

    Le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, du code rural et de la pêche maritime, sans être tenu de démontrer un préjudice

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 21-22.101

    Sommaire de la Cour

    Le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, du code rural et de la pêche maritime, sans être tenu de démontrer un préjudice

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 décembre 2020 · n° 19-23.990

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime que le cessionnaire du bail doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l'exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente. Selon l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Viole ces textes, en statuant par des motifs impropres à justifier l'abstention d'exploiter du preneur postérieure à la date de l'arrêt autorisant la cession à son profit, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de résiliation, retient que le bailleur ne peut pas utilement reprocher au cessionnaire de ne pas s'être personnellement consacré à l'exploitation des parcelles louées dès la date de cet arrêt, dès lors qu'un pourvoi a été formé et que, même si celui-ci n'a aucun effet suspensif, la cession définitive n'est intervenue que lorsque la Cour de cassation a validé cette cession

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er février 2018 · n° 16-18.724

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ de la prescription de l'action en résiliation du bail rural pour cession ou sous-location prohibées se situe au jour où ces infractions ont cessé

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 octobre 2017 · n° 16-22.350

    Sommaire de la Cour

    L'obligation d'obtenir une autorisation administrative d'exploiter prescrite par l'article L. 411-48 du code rural et de la pêche maritime pour la reprise du bien loué s'applique à la société à caractère purement familial à disposition de laquelle les terres seront mises. En cas de démembrement de la propriété du bien loué, le preneur, associé exploitant d'une société, qui met au profit de celle-ci les terres à disposition, n'est tenu d'en aviser, en application de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, que l'usufruitier. Le preneur n'a pas à informer le bailleur du changement d'associés de la société au profit de laquelle les terres louées sont mises à disposition si ces changements sont intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 septembre 2016 · n° 15-18.636

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur qui entend mettre fin au bail à long terme, motifs pris de ce que le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, doit délivrer congé à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint l'âge de la retraite. Ce congé peut donc être délivré dès le terme de la période annuelle durant laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite, de sorte que justifie légalement sa décision une cour d'appel qui déclare valable un congé prenant effet à la fin de l'année au cours de laquelle le preneur a atteint l'âge de la retraite

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  15. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 avril 2016 · n° 15-15.781

    Sommaire de la Cour

    La cession d'un bail rural ne peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux que si le cessionnaire, ou la société à disposition de laquelle les terres seront mises et dont le cessionnaire est associé, dispose de l'autorisation administrative d'exploiter les terres, objet de la cession projetée, à la date où celle-ci doit être réalisée, ou si le cessionnaire est dispensé d'une telle autorisation. Une cour d'appel, qui relève que l'autorisation administrative d'exploiter accordée au cessionnaire avant la date de cession projetée avait été annulée postérieurement, retient à bon droit que, par l'effet rétroactif de cette annulation, le cessionnaire ne détenait plus d'autorisation à la date de la cession projetée. De même, la cour d'appel, qui relève que l'autorisation administrative d'exploiter les mêmes terres accordée à une société civile d'exploitation agricole (SCEA) dont le cessionnaire est associé, obtenue postérieurement à la date de la cession projetée et pas même sollicitée à cette date, en déduit exactement que le cessionnaire ne peut se prévaloir de l'autorisation obtenue a posteriori par cette société pour justifier être en règle avec le contrôle des structures et obtenir la cession du bail

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 décembre 2015 · n° 14-23.207

    Sommaire de la Cour

    Ayant exactement retenu que le preneur doit être de bonne foi et ne doit pas avoir commis de manquements aux obligations résultant du bail, et constaté qu'un preneur ne contestait pas des retards réitérés dans le paiement des fermages, c'est sans méconnaître les articles L. 411-64 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, qu'une cour d'appel décide que le preneur, qui ne s'est pas constamment acquitté de toutes les obligations nées de son bail, ne peut bénéficier de la faculté de le céder

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 octobre 2015 · n° 14-20.101

    Sommaire de la Cour

    Une demande d'autorisation de cession de bail rural, présentée judiciairement après la date d'expiration du bail, est recevable si la demande d'agrément a été notifiée au bailleur avant cette date

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 juin 2015 · n° 14-15.263

    Sommaire de la Cour

    Pour autoriser la cession d'un bail rural, les juges du fond doivent apprécier la situation du cessionnaire à la date de la cession projetée, qui ne peut être conditionnée par un événement futur

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 novembre 2014 · n° 13-10.888

    Sommaire de la Cour

    Un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), qui obtient la reconnaissance prévue par l'article R. 323-9 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas tenu, au moment de son immatriculation, de procéder à la reprise des engagements d'une société en formation pour sa demande d'autorisation d'exploiter, dès lors que celle-ci ne constitue pas un engagement au sens de l'article 1843 du code civil

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 novembre 2014 · n° 13-24.503

    Sommaire de la Cour

    La réglementation communautaire issue du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 organisant une rotation des cultures n'emporte pas, en l'absence de disposition spéciale, dérogation aux dispositions d'ordre public de l'article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime, qui imposent une information du bailleur pour un tel changement à défaut d'avoir obtenu préalablement son agrément. Le non-respect par le preneur de cette obligation d'information interdit de lui reconnaître la qualité de preneur de bonne foi, disposant de la faculté de céder son bail

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juin 2014 · n° 13-17.854

    Sommaire de la Cour

    Une cession de bail ne peut être refusée pour des faits commis antérieurement au transfert du bail résultant de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, à moins que les conséquences de ces faits n'aient perduré après le transfert

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juin 2014 · n° 13-15.141

    Sommaire de la Cour

    Ne caractérise pas l'atteinte aux intérêts légitimes du bailleur de nature à faire obstacle à la cession prévue par l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime une cour d'appel qui, pour rejeter l'autorisation de cession, relève que la conclusion d'un bail avec un autre candidat présente davantage de garantie d'une bonne exploitation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 avril 2014 · n° 13-10.945

    Sommaire de la Cour

    La notification de la décision de justice autorisant la cession du bail rural ne vaut pas signification de la cession de créance au sens de l'article 1690 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 janvier 2011 · n° 09-72.507

    Sommaire de la Cour

    L'autorisation donnée au preneur de consentir une sous-location sur des bâtiments d'habitation doit faire l'objet d'un accord écrit fixant les modalités de cette sous-location

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 septembre 2010 · n° 09-69.236

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui constate l'absence de résiliation du bail initial ne peut retenir l'existence d'une relation directe valant nouveau bail entre le bailleur et le bénéficiaire d'une cession irrégulièrement consentie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2010 · n° 09-16.598

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu souverainement qu'une décision définitive d'autorisation administrative d'exploiter était intervenue, la cour d'appel en a justement déduit que la demande en nullité du bail devait être rejetée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 février 2010 · n° 09-11.528

    Sommaire de la Cour

    La faculté accordée au preneur de céder son bail à ses descendants majeurs ou ayant été émancipés ne pouvant bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées du bail et la clause de solidarité incluse au bail permettant au bailleur d'exiger indifféremment de l'un ou l'autre des preneurs l'exécution de toutes les obligations du bail, une cour d'appel qui constate que l'un des copreneurs solidaires a manqué à l'une des obligations essentielles de la convention en déduit souverainement, sans méconnaître les droits personnels de l'autre, que ce manquement, en l'absence de préjudice démontré par le bailleur, ne justifie pas la résiliation du bail mais suffit à priver les copreneurs de la faculté de céder leur bail à leur fils

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 janvier 2010 · n° 08-20.928

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les terres louées objet de la cession doivent être mises à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), le cessionnaire du bail rural portant sur ces terres, personne physique membre du GAEC, n'est pas tenu d'être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 mai 2009 · n° 08-14.982

    Sommaire de la Cour

    L'autorisation dont bénéficie une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) pour exploiter les terres qui doivent être mises à sa disposition par l'un de ses membres, candidat à la cession du bail rural portant sur ces terres, dispense ce candidat d'obtenir lui-même cette autorisation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 mai 2009 · n° 08-16.619

    Sommaire de la Cour

    L'autorisation dont bénéficie un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) pour exploiter les terres louées mises à sa disposition par le preneur dispense le bénéficiaire d'une cession consentie par ce preneur atteignant l'âge de la retraite d'obtenir lui-même cette autorisation, dès lors qu'il est membre de ce GAEC, l'opération ne conduisant ni à une installation ni à un agrandissement ni à une réunion d'exploitations agricoles au bénéfice de l'exploitation agricole dont l'un des membres, ayant la qualité d'exploitant, avait atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, et la diminution du nombre total des associés exploitants au sein d'une société agricole n'étant plus soumise à autorisation préalable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mars 2009 · n° 08-13.697

    Sommaire de la Cour

    L'autorisation dont bénéficie un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) pour exploiter les terres louées mises à sa disposition par le preneur dispense le bénéficiaire d'une cession consentie par ce preneur atteignant l'âge de la retraite d'obtenir lui-même cette autorisation, dès lors qu'il est membre de ce GAEC, l'opération ne conduisant ni à une installation ni à un agrandissement ni à une réunion d'exploitation agricole au bénéfice de l'exploitation agricole et la diminution du nombre total des associés exploitants au sein d'une société agricole n'étant plus soumise à autorisation préalable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 février 2009 · n° 08-14.160

    Sommaire de la Cour

    Pour accueillir une demande de renouvellement du bail portant sur une parcelle ayant fait l'objet d'un partage, la cour d'appel doit apprécier la nature et la superficie des parcelles susceptibles d'échapper aux dispositions d'ordre public relatives au statut du fermage, au jour où le bail a été renouvelé, en retenant que l'indivisibilité du bail cesse à son expiration et que le bail renouvelé est un nouveau bail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er octobre 2008 · n° 07-17.242

    Sommaire de la Cour

    Le cessionnaire d'un bail rural qui est titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter n'est pas tenu de démontrer qu'il remplit les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées par l'article R. 331-1 du code rural

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 24-14.194

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La bailleresse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit. 8. Cependant, le moyen est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 9. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 411-35, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 : 10. Selon ce texte, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 24-12.792

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-46, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. 6. Selon le troisième, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, s »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2025 · n° 24-11.173

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 6. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. 7. Selon le dernier, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération pui »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 février 2025 · n° 23-12.274

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. 6. Selon le dernier, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération pui »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 janvier 2025 · n° 23-18.985

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35, alinéas 1er et 3, et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se pours »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 janvier 2025 · n° 23-18.984

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35, alinéas 1er et 3, et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se pour »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 janvier 2025 · n° 23-18.986

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35, alinéas 1er et 3, et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se pour »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.