Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 24-12.681
Sommaire de la Cour
Il ressort des articles L. 411-12, L. 411-74, et L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime que le statut d'ordre public du fermage définit limitativement les hypothèses de remise d'argent ou de valeur par le preneur au bailleur. Il s'ensuit que le bailleur ne peut percevoir, lors de la conclusion du bail ou à l'occasion d'un changement d'exploitant, une somme destinée à garantir l'exécution de ses obligations par le preneur, quand bien même celle-ci serait restituable à l'expiration du bail, de sorte que la somme perçue à ce titre est indue et sujette à répétition