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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 8 septembre 2016, n° 15-18.636

ECLI:FR:CCASS:2016:C300903

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur qui entend mettre fin au bail à long terme, motifs pris de ce que le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, doit délivrer congé à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint l'âge de la retraite. Ce congé peut donc être délivré dès le terme de la période annuelle durant laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite, de sorte que justifie légalement sa décision une cour d'appel qui déclare valable un congé prenant effet à la fin de l'année au cours de laquelle le preneur a atteint l'âge de la retraite

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés