Vu les articles L. 331-2 et L. 411-35, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime :
12Selon le second de ces textes, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.
13Selon le premier, sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, à certaines conditions définies par ce texte.
14Il résulte de la combinaison de ces textes que l'autorisation par le tribunal de l'association au bail d'un membre de la famille en qualité de copreneur est subordonnée à la conformité de la situation au contrôle des structures.
15Pour autoriser l'association de M. [R] [D] au bail, l'arrêt retient que la bailleresse n'explique pas en quoi, dans les conditions du présent dossier où l'exploitation est déjà assurée par les parents du nouveau candidat, celui-ci aurait besoin à titre personnel d'une autorisation administrative d'exploiter en application de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, alors que ceci n'est pas une condition posée par l'article L. 411-35 de ce code et surtout qu'il présente par ailleurs toutes les garanties nécessaires quant à ses capacités professionnelles.
16En statuant ainsi, alors que l'autorisation de l'association au bail est subordonnée à la conformité de la situation au contrôle des structures, la cour d'appel a violé les textes susvisés.