Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
4M. [J] fait grief à l'arrêt de valider le congé et d'ordonner son expulsion, alors :
« 2°/ qu'en cas de pluralité de preneurs, le fait pour l'un d'entre eux seulement de ne pas disposer de la qualité d'associé exploitant de la société à objet principalement agricole au profit de laquelle les terres louées ont été mises à disposition ne caractérise pas une cession prohibée du bail ; qu'en retenant, pour valider le congé délivré, que le fait pour Mme [J], copreneur avec son époux du bail signé en 1995, de n'avoir pas disposé d'une qualité d'associée exploitante originelle et pérenne de l'Earl [J], bénéficiaire de la mise à disposition de la parcelle donnée à bail, Mme [J] ayant adhéré en qualité d'associée non exploitante en 2000, constituait une cession prohibée, après avoir constaté que M. [J], copreneur, était associé-exploitant de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, II, 1°, L. 411-35, L 411-37 et L 411-53 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ qu'en cas de manquement de l'un des copreneurs à son obligation d'être associé exploitant de la société à objet principalement agricole au profit de laquelle les parcelles louées ont été mises à disposition, le bailleur ne peut, pour ce motif, s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie du préjudice qui en est résulté pour lui ; qu'en retenant, pour valider le congé délivré, que le fait pour Mme [J], copreneur avec son époux du bail signé en 1995, de n'avoir pas disposé d'une qualité d'associée exploitante originelle et pérenne de l'Earl [J], bénéficiaire de la mise à disposition de la parcelle donnée à bail, à laquelle elle a adhéré en qualité d'associée non exploitante en 2000, constituait un manquement justifiant le non-renouvellement du bail sans que la démonstration d'un préjudice subi par les bailleurs ne soit requise, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 411-31, II, 1° et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, et, par refus d'application, les articles L. 411-31, II, 3° et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-46, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime :
5Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur.
6Selon le troisième, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Il doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
7Selon le premier, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie soit d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, soit, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-37.
8Selon le dernier, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
9Il en résulte que, si l'époux copreneur ne participe pas à l'exploitation du bien loué mis à la disposition d'une société et n'est pas non plus associé de cette société, il ne procède pas à une cession prohibée du bail, de sorte que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail en raison de ces manquements que s'il démontre qu'ils sont de nature à lui porter préjudice.
10Pour valider le congé portant refus de renouvellement, l'arrêt retient que M. [J] reconnaît que son épouse, cotitulaire du bail, n'a jamais exploité les terres louées, qu'elle n'a jamais été associée exploitante du GAEC, ni de l'EARL, bénéficiant de la mise à disposition des terres litigieuses et qu'elle n'a pris la qualité d'associée non exploitante de l'EARL qu'en 2000.
11Il en déduit que Mme [J] a laissé les terres louées à disposition d'un tiers quasiment dès l'origine de la signature du bail, faits constitutifs d'une cession prohibée, le fait que M. [J] ait été, lui, associé exploitant de l'EARL étant sans incidence sur l'illicéité de l'opération, de sorte que M. et Mme [D] justifient d'un motif de refus de renouvellement du bail, sans que la démonstration d'un préjudice subi ne soit requise.
12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.