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Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre Ier · Régime de droit communSection 1 · Etablissement du contrat, durée et prix du bail

Article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 décembre 202013 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un bail agricole renouvelé après 2006 doit respecter les règles de fixation du fermage, même si le bail ne le prévoit pas : le prix peut être majoré en fonction de la durée du bail si l’arrêté préfectoral local le permet.

    n° 12-29.406 (2014)

  • Le loyer d’un bail agricole ne peut pas être fixé comme une part de la récolte : cette clause est interdite et peut être contestée.

    n° 22-17.362 (2024)

  • Le loyer des terres et bâtiments agricoles doit être calculé entre un minimum et un maximum fixés par l’administration, en se basant sur des denrées de référence précisées dans l’arrêté préfectoral.

    n° 08-17.918 (2009)

  • Un bail unique couvrant à la fois un logement et des terres agricoles peut être résilié si le loyer du logement n’est pas payé, même si le bail contient une clause contraire.

    n° 12-22.310 (2013)

  • Le bailleur ne peut pas exiger une somme (même remboursable) pour garantir l’exécution des obligations du locataire lors de la signature du bail ou d’un changement d’exploitant : cette somme est illégale et doit être remboursée.

    n° 24-12.681 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 24-12.681

    Sommaire de la Cour

    Il ressort des articles L. 411-12, L. 411-74, et L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime que le statut d'ordre public du fermage définit limitativement les hypothèses de remise d'argent ou de valeur par le preneur au bailleur. Il s'ensuit que le bailleur ne peut percevoir, lors de la conclusion du bail ou à l'occasion d'un changement d'exploitant, une somme destinée à garantir l'exécution de ses obligations par le preneur, quand bien même celle-ci serait restituable à l'expiration du bail, de sorte que la somme perçue à ce titre est indue et sujette à répétition

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 février 2024 · n° 22-17.362

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 411-11 et L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime que la clause d'un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 mars 2014 · n° 12-29.406

    Sommaire de la Cour

    La bail à long terme renouvelé après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006 reste soumis aux dispositions du chapitre VI du titre premier du Livre IV du code rural et de la pêche maritime. Dès lors, la majoration du prix du fermage en fonction de la durée du bail éventuellement prévue par l'arrêté préfectoral des fermages s'impose aux parties, même en l'absence d'une stipulation contractuelle dans le bail renouvelé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 octobre 2013 · n° 12-22.310

    Sommaire de la Cour

    Le défaut de paiement du loyer d'un immeuble à usage d'habitation loué, avec des biens à usage agricole, en vertu d'un bail unique soumis au statut du fermage, peut fonder une action en résiliation de ce bail sur le fondement de l'article L. 411-31 (I, 1°) du code rural et de la pêche maritime nonobstant toute clause contraire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 31 mai 2012 · n° 10-27.125

    Sommaire de la Cour

    Est conforme aux règles de fixation du fermage de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, la clause fixant le prix du bail en se référant, pour une première période, à la denrée applicable aux terres nues et, pour une deuxième période, à la denrée applicable aux terres plantées, dès lors que l'une et l'autre de ces denrées de référence sont prévues par l'arrêté préfectoral applicable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2011 · n° 10-19.583

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'arrêté préfectoral des fermages prévoyait des minima et des maxima pour les loyers des terres nues, des plantations et des bâtiments d'habitation, le bailleur ne saurait imposer que le loyer de telles cultures, bénéficieraient-elles du label "exploitation agro-biologique", soit déterminé en fonction des situations locales et des usages professionnels

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 février 2010 · n° 09-12.092

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction d'origine, ensemble l'arrêté préfectoral applicable, la cour d'appel qui reconnaît la licéité de la clause du bail fixant le prix du fermage des parcelles en nature de terres labourables et de pâtures données à bail par référence à une denrée unique prévue par l'arrêté pour les terres labourables, tout en relevant que l'arrêté fixait en deux autres denrées la location des prés et pâtures

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 septembre 2009 · n° 08-17.918

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions d'ordre public des articles L. 411-11, L. 411-12 et R. 411-5 du code rural, le prix du fermage doit être établi en fonction de minima et de maxima calculés en référence aux denrées retenues par l'autorité administrative, tant pour sa partie en espèces que, lorsqu'elle est admise, pour sa partie en nature

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 janvier 2009 · n° 07-20.233

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-11 du code rural relatives à la fixation du prix du fermage tout au long du bail sur des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, la cour d'appel qui retient que le prix du fermage sera établi en application d'une clause du contrat prévoyant un prix établi en fonction de variables non conformes à ces dispositions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er octobre 2026 · n° 18-18.256

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code civil et L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 : 5. Aux termes du premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. 6. Selon le second, le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 décembre 2022 · n° 21-12.506

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-11, alinéas 1er et 3, du code rural et de la pêche maritime : 6. Selon ce texte, le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27 du même code. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loy »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 octobre 2019 · n° 18-18.145

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant, en répondant aux conclusions prétendument délaissées, analysé la valeur et la portée des éléments produits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation, retenu souverainement que M. B... occupait les parcelles en vue d'un usage agricole et que le caractère onéreux de cette mise à disposition était établi par les mentions portées en comptabilité d'exploitation, corroborées par les lettres de M. R... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-20.435

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 4 et 624 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que, pour fixer le montant du fermage, l'arrêt retient qu'il ressort tant de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 octobre 2012 que de celui de la Cour de cassation du 11 mars 2014 qu'il a été jugé qu'aucun arrêté préfectoral n'était applicable à la situation d'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 22 octobre 2012 pour ne pas s'être expliqué sur l'existence ou non d'un arrêté préfectoral adapté à l'activité pratiquée par Mme W... R... et sur les éléments en fonction »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.