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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 5 novembre 2014, n° 13-10.888

ECLI:FR:CCASS:2014:C301324

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), qui obtient la reconnaissance prévue par l'article R. 323-9 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas tenu, au moment de son immatriculation, de procéder à la reprise des engagements d'une société en formation pour sa demande d'autorisation d'exploiter, dès lors que celle-ci ne constitue pas un engagement au sens de l'article 1843 du code civil

Articles du code civil visés