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Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre Ier · Régime de droit communSection 5 · Adhésion à une société

Article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 octobre 201428 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le preneur met les terres louées à la disposition d’une société agricole sans en être associé, mais continue à travailler effectivement et en permanence sur ces terres, il ne cède pas son bail. Le bailleur ne peut alors demander la résiliation que s’il prouve un préjudice.

    n° 23-12.967 (2024)

  • Si le preneur met les terres louées à la disposition d’une société mais ne travaille plus effectivement et en permanence sur ces terres, il abandonne la jouissance du bien. Le bailleur peut alors demander la résiliation du bail sans avoir à prouver un préjudice.

    n° 21-20.212 (2023)

  • Le preneur n’a pas à informer le bailleur des changements d’associés dans la société à laquelle il a mis les terres à disposition, si ces changements sont intervenus après juillet 1999.

    n° 16-22.350 (2017)

  • Une société (comme une EARL) à laquelle des terres louées sont mises à disposition ne peut pas se dire titulaire du bail : seul le preneur reste locataire.

    n° 10-22.986 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

28 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 23-13.893

    Sommaire de la Cour

    Le preneur ou, en cas de cotitularité, l'un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d'une société dont ils ne sont pas associés mais qui continuent à se consacrer à l'exploitation de ceux-ci, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n'abandonnent pas la jouissance du bien loué à cette société et ne procèdent donc pas à une cession prohibée du bail. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail que sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 3°, du code rural et de la pêche maritime et est donc tenu de démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 23-12.967

    Sommaire de la Cour

    Le preneur ou, en cas de cotitularité, l'un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d'une société dont ils ne sont pas associés mais qui continuent à se consacrer à l'exploitation de ceux-ci, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n'abandonnent pas la jouissance du bien loué à cette société et ne procèdent donc pas à une cession prohibée du bail. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail que sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 3°, du code rural et de la pêche maritime et est donc tenu de démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 23-14.685

    Sommaire de la Cour

    Le preneur ou, en cas de cotitularité, l'un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) dont ils ne sont pas membres mais qui continuent à se consacrer à l'exploitation de ceux-ci, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n'abandonnent pas la jouissance du bien loué à ce groupement et ne procèdent donc pas à une cession prohibée du bail. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail que sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 3°, du code rural et de la pêche maritime et est donc tenu de démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 21-22.101

    Sommaire de la Cour

    Le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, du code rural et de la pêche maritime, sans être tenu de démontrer un préjudice

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 21-20.212

    Sommaire de la Cour

    Le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, du code rural et de la pêche maritime, sans être tenu de démontrer un préjudice

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 octobre 2017 · n° 16-22.350

    Sommaire de la Cour

    L'obligation d'obtenir une autorisation administrative d'exploiter prescrite par l'article L. 411-48 du code rural et de la pêche maritime pour la reprise du bien loué s'applique à la société à caractère purement familial à disposition de laquelle les terres seront mises. En cas de démembrement de la propriété du bien loué, le preneur, associé exploitant d'une société, qui met au profit de celle-ci les terres à disposition, n'est tenu d'en aviser, en application de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, que l'usufruitier. Le preneur n'a pas à informer le bailleur du changement d'associés de la société au profit de laquelle les terres louées sont mises à disposition si ces changements sont intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 novembre 2014 · n° 13-24.503

    Sommaire de la Cour

    La réglementation communautaire issue du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 organisant une rotation des cultures n'emporte pas, en l'absence de disposition spéciale, dérogation aux dispositions d'ordre public de l'article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime, qui imposent une information du bailleur pour un tel changement à défaut d'avoir obtenu préalablement son agrément. Le non-respect par le preneur de cette obligation d'information interdit de lui reconnaître la qualité de preneur de bonne foi, disposant de la faculté de céder son bail

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 novembre 2012 · n° 11-23.652

    Sommaire de la Cour

    La résiliation du bail pour défaut d'information des bailleurs sur les changements intervenus dans la mise à disposition dans les conditions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime n'est pas soumise à la preuve de l'existence d'un préjudice susceptible d'être causé aux bailleurs dès lors que ces changements sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2011 · n° 10-22.986

    Sommaire de la Cour

    Une EARL au profit de laquelle des terres louées ont été mises à disposition ne peut se prévaloir d'un bail sur ces terres dès lors que le preneur reste seul titulaire du bail que les bailleurs n'ont à aucun moment sollicité la résiliation de celui-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 février 2010 · n° 09-11.528

    Sommaire de la Cour

    La faculté accordée au preneur de céder son bail à ses descendants majeurs ou ayant été émancipés ne pouvant bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées du bail et la clause de solidarité incluse au bail permettant au bailleur d'exiger indifféremment de l'un ou l'autre des preneurs l'exécution de toutes les obligations du bail, une cour d'appel qui constate que l'un des copreneurs solidaires a manqué à l'une des obligations essentielles de la convention en déduit souverainement, sans méconnaître les droits personnels de l'autre, que ce manquement, en l'absence de préjudice démontré par le bailleur, ne justifie pas la résiliation du bail mais suffit à priver les copreneurs de la faculté de céder leur bail à leur fils

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 janvier 2010 · n° 08-21.536

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un fermier met ses terres à disposition d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), il reste seul titulaire du bail. La procédure collective suivie contre l'EARL, même si elle débouche sur un plan de continuation, ne fait donc pas obstacle à une action en résiliation du bailleur dont les droits n'ont pas été modifiés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 24-12.792

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-46, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. 6. Selon le troisième, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, s »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2025 · n° 24-11.173

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 6. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. 7. Selon le dernier, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération pui »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 février 2025 · n° 23-12.274

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. 6. Selon le dernier, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération pui »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 janvier 2025 · n° 23-18.984

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35, alinéas 1er et 3, et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se pour »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 janvier 2025 · n° 23-18.986

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35, alinéas 1er et 3, et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se pour »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 janvier 2025 · n° 23-18.985

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35, alinéas 1er et 3, et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se pours »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 mars 2024 · n° 22-18.203

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 3. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. 4. Selon le dernier, le preneur, associé d'une société à objet principalement agricole qui met à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 octobre 2022 · n° 21-17.886

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : 6. Il résulte du premier de ces textes que la faculté de céder le bail dans le cercle familial est réservée au preneur de bonne foi, c'est à dire à celui qui s'est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail. 7. Selon le second, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, tout ou partie des biens dont il est locataire, à la condition d'en aviser au préalable le bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 8. Il résulte »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 19-24.521

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 6. Il résulte de ce texte que le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts, et que le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fon »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 janvier 2021 · n° 19-24.520

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 6. Il résulte de ces textes que la faculté de mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole impose, en cas de pluralité de preneurs, que ceux-ci en soient tous associés, qu'à défaut, le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur de ces biens et procède à une cession prohibée, la circonstance que l'autre preneur soit effectivement associé étant sans incidence du fait du caractère indivisible du bail rural. 7. La cour d'appel a relevé que G... H... et son épouse étaient copreneurs solidaires »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 septembre 2020 · n° 19-14.158

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte de ces textes que le défaut d'information du bailleur quant à la mise des biens loués à la disposition d'une société d'exploitation constitue un manquement du preneur à ses obligations le privant du droit de céder le bail. 6. Pour autoriser la cession du bail, l'arrêt retient que la mauvaise foi du preneur n'est pas établie, en l'absence de manoeuvre de ses fils pour s'approprier le droit au bail, M. C....ayant réglé les fermages et ayant continué d'exploiter. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que M. C... ait omis d'aviser le »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 17-26.396

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 mars 2019 · n° 17-31.561

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, dans une procédure orale, les moyens et prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 juin 2018 · n° 17-18.932

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 juin 2017 · n° 16-14.717

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge ne peut autoriser une cession de bail rural qui aurait été réalisée avant même qu'il ait été saisi ; »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mai 2017 · n° 15-23.340

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X..., assignés par les copreneurs, avaient conservé la qualité de partie à l'instance, en droit d'invoquer tous moyens de défense et de s'associer aux prétentions du GFA codéfendeur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils étaient recevables à prendre position sur la demande d'autorisation dirigée à leur encontre et à relever appel du jugement les ayant condamnés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-20.826

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 411-37, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que le preneur, qui met à la disposition d'une société à objet principalement agricole tout ou partie des biens dont il est locataire, reste seul titulaire du bail et doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts S..., l'arrêt retient qu'il n'est en rien établi que M. I... ait négligé de participer à l' »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.