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Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre Ier · Régime de droit communSection 3 · Résiliation du bail

Article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 29 mai 201363 décisions de la Cour de cassation, dont 18 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le preneur met les terres louées à disposition d’une société ou d’un GAEC sans en être membre, mais continue à travailler effectivement et en permanence sur place, il ne cède pas son bail. Le bailleur ne peut alors demander la résiliation que s’il prouve que cette mise à disposition lui cause un préjudice.

    n° 23-14.685 (2024)

  • Si le preneur met les terres louées à disposition d’une société et ne participe plus aux travaux de manière effective et permanente, il abandonne la jouissance du bien. Le bailleur peut alors demander la résiliation du bail sans avoir à prouver un préjudice.

    n° 21-20.212 (2023)

  • Le délai pour agir en résiliation du bail pour cession ou sous-location interdites commence à courir à partir du jour où ces infractions ont pris fin.

    n° 16-18.724 (2018)

  • Le bailleur ne peut pas exiger la remise en état des lieux en cours de bail si le preneur a réalisé des travaux non autorisés ayant dégradé le fonds. Il peut en revanche demander une indemnité à la fin du bail.

    n° 22-20.257 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 63 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 décembre 2024 · n° 23-20.354

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ de la prescription de l'action en résiliation du bail rural pour apport du droit au bail à une société sans l'agrément du bailleur, en violation de l'article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, se situe au jour où cette infraction a cessé

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 23-13.893

    Sommaire de la Cour

    Le preneur ou, en cas de cotitularité, l'un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d'une société dont ils ne sont pas associés mais qui continuent à se consacrer à l'exploitation de ceux-ci, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n'abandonnent pas la jouissance du bien loué à cette société et ne procèdent donc pas à une cession prohibée du bail. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail que sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 3°, du code rural et de la pêche maritime et est donc tenu de démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 23-14.685

    Sommaire de la Cour

    Le preneur ou, en cas de cotitularité, l'un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) dont ils ne sont pas membres mais qui continuent à se consacrer à l'exploitation de ceux-ci, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n'abandonnent pas la jouissance du bien loué à ce groupement et ne procèdent donc pas à une cession prohibée du bail. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail que sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 3°, du code rural et de la pêche maritime et est donc tenu de démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 23-12.967

    Sommaire de la Cour

    Le preneur ou, en cas de cotitularité, l'un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d'une société dont ils ne sont pas associés mais qui continuent à se consacrer à l'exploitation de ceux-ci, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n'abandonnent pas la jouissance du bien loué à cette société et ne procèdent donc pas à une cession prohibée du bail. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail que sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 3°, du code rural et de la pêche maritime et est donc tenu de démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 février 2024 · n° 22-17.362

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 411-11 et L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime que la clause d'un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 décembre 2023 · n° 22-16.751

    Sommaire de la Cour

    La mise en demeure prévue au 1° du I de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, qui constitue un acte préalable obligatoire à l'exercice d'une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, est de nature contentieuse, de sorte que ne vaut pas mise en demeure la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le bailleur au fermier et ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 décembre 2023 · n° 22-20.257

    Sommaire de la Cour

    Si des travaux ont été réalisés par le preneur en violation des dispositions de l'article L. 411-28 du code rural et de la pêche maritime et ont entraîné une dégradation du fonds, le bailleur ne peut réclamer, en cours d'exécution du bail, la condamnation du preneur à remettre en état les lieux. Il peut cependant demander, à l'expiration du bail, l'allocation d'une indemnité dans les conditions de l'article L. 411-72 du même code

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 21-22.539

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 411-35, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que lorsqu'un des copreneurs d'un bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom, ne crée, pour le copreneur resté en activité, qu'une simple faculté, dont le non-usage ne constitue pas une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35, de nature à permettre la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 21-20.212

    Sommaire de la Cour

    Le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, du code rural et de la pêche maritime, sans être tenu de démontrer un préjudice

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 21-22.101

    Sommaire de la Cour

    Le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, du code rural et de la pêche maritime, sans être tenu de démontrer un préjudice

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 septembre 2018 · n° 17-14.301

    Sommaire de la Cour

    La mise en demeure prévue par l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, doit, à peine de nullité, rappeler les termes de cette disposition

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er février 2018 · n° 16-18.724

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ de la prescription de l'action en résiliation du bail rural pour cession ou sous-location prohibées se situe au jour où ces infractions ont cessé

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juillet 2014 · n° 13-17.881

    Sommaire de la Cour

    En l'absence d'élément sur la date des échanges culturaux, une cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation du bail ou de contestation du refus du renouvellement du bail, fait exactement application de la loi en vigueur à la date de l'introduction de l'instance

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 janvier 2014 · n° 12-28.246

    Sommaire de la Cour

    Ne caractérise pas la force majeure de nature à excuser la cession ou la sous-location illicites d'un bail rural une cour d'appel qui retient que la survenance d'une maladie affectant le locataire légitime le recours à un tiers pour faire face aux contraintes physiques de l'exploitation des terres

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 octobre 2013 · n° 12-22.310

    Sommaire de la Cour

    Le défaut de paiement du loyer d'un immeuble à usage d'habitation loué, avec des biens à usage agricole, en vertu d'un bail unique soumis au statut du fermage, peut fonder une action en résiliation de ce bail sur le fondement de l'article L. 411-31 (I, 1°) du code rural et de la pêche maritime nonobstant toute clause contraire

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 novembre 2012 · n° 11-23.652

    Sommaire de la Cour

    La résiliation du bail pour défaut d'information des bailleurs sur les changements intervenus dans la mise à disposition dans les conditions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime n'est pas soumise à la preuve de l'existence d'un préjudice susceptible d'être causé aux bailleurs dès lors que ces changements sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 29 mai 2013) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juin 2012 · n° 10-25.498

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-27 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1766 du code civil, une cour d'appel qui prononce la résiliation du bail rural pour défaut d'exploitation et défaut d'entretien du fonds loué, sans préciser si les manquements retenus sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 29 mai 2013) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 décembre 2008 · n° 07-19.968

    Sommaire de la Cour

    La prescription quinquennale applicable à l'action en paiement des fermages étant une prescription libératoire extinctive, l'action en résiliation prévue à l'article L. 411-31 du code rural ne peut se fonder sur le non-paiement de loyers atteints par la prescription

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 29 mai 2013) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 24-12.792

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-46, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. 6. Selon le troisième, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, s »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2025 · n° 24-11.173

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 6. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. 7. Selon le dernier, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération pui »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 février 2025 · n° 23-12.274

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. 6. Selon le dernier, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération pui »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 janvier 2025 · n° 23-18.984

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35, alinéas 1er et 3, et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se pour »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 janvier 2025 · n° 23-18.985

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35, alinéas 1er et 3, et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se pours »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 janvier 2025 · n° 23-18.986

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35, alinéas 1er et 3, et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se pour »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 septembre 2024 · n° 23-13.308

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime : 9. Selon le second de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. 10. Selon le premier, toute contravention aux dispositions précitées entraîne la résiliation du bail. 11. Pour rejeter la demande en résiliation du bail, l'arrêt retient que l'état de santé de [E] [U], âgé de 82 ans lors de l'introduction de la demande en résiliation, ne lui permettait plus, »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 septembre 2024 · n° 23-13.307

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime : 8. Selon le second de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. 9. Selon le premier, toute contravention aux dispositions précitées entraîne la résiliation du bail. 10. L'arrêt retient, d'une part, que l'exercice d'un emploi salarié à temps complet et l'éloignement géographique de plusieurs centaines de kilomètres du preneur sont incompatibles avec l'ex »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2024 · n° 22-13.592

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-35 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime : 4. Selon le premier de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. 5. Selon le second, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 précité. 6. Pour rejeter les demandes de Mmes [Y] et [J], l'arrêt retient que Mme [Y], agissant tant en son nom »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2024 · n° 22-23.464

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 411-35, alinéa 3, et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon le premier de ces textes, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. 6. Selon le second, le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de co »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 mai 2024 · n° 20-11.871

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. L'arrêt du 18 septembre 2018 n'a fait l'objet d'une cassation qu'en ce qu'il avait condamné M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [W] une somme de 3 171,85 euros au titre du fermage du 1er juin 2016 ainsi qu'une somme de 603,26 euros, et les motifs, éclairant la portée du dispositif, indiquent que cette dernière somme correspond à un reliquat de fermages dû pour les années 2005, 2006 et 2010. 9. L'arrêt du 28 novembre 2019, en ce qu'il accueille la demande en résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages dus pour les années 2003 et 2004, n'est donc ni la suite, ni l'application, ni l'exécution des dispositions ainsi cassées, ni ne s'y rattache par un »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 mars 2024 · n° 22-18.203

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 3. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. 4. Selon le dernier, le preneur, associé d'une société à objet principalement agricole qui met à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 février 2023 · n° 21-20.631

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime et 670 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail rural s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure, postérieure à l'échéance, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 7. Selon le second, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 décembre 2022 · n° 21-19.789

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du code susvisé. 8. Selon le second, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. 9. Pour rejeter la demande en résiliation du bail, l'arrêt retient que le fa »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 octobre 2022 · n° 21-10.123

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon ce texte, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. 6. Pour prononcer la résiliation du bail liant Mme [D] et M. [D], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le jugement du 23 septembre 2013 a fixé le prix du fermage pour l'année 2011 à 3 499,67 euros et pour l'année 2012 à 3 592,99 euros, que M. [D] n'a payé au titre des terres, seules objet du fermage, que la somme de 2 612,20 euros pour chacune de ces »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2022 · n° 21-16.667

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime : 4. Selon ce texte, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance mais ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établies par le preneur. 5. Pour rejeter la demande de résiliation, l'arrêt retient que les preneurs justifient de difficultés économiques tant par leur avis d'imposition sur les revenus au titre de l'année 2019 que par l'ordonnance d'homologation d'une conciliation dans le cadre d'une procéd »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 avril 2022 · n° 21-10.536

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-31, I, du code rural et de la pêche maritime : 6. Selon ce texte, d'ordre public, le bailleur peut demander la résiliation s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, ces motifs ne pouvant toutefois être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. 7. Pour rejeter la demande en résiliation du bail, l'arrêt retient que l'exécution du contrat doit se faire de façon loyale et que le bailleur ne pouvait, de bonne foi , en rompant avec sa pratique continue antérieure, d'une part, faire délivrer un commandement d »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 avril 2022 · n° 20-17.511

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 331-6, L. 411-31 et L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime : 7. Il résulte du troisième de ces textes que, lorsque le bailleur s'oppose à la dévolution du bail aux ayants droit du preneur décédé, la résiliation doit être notifiée par lui dans un délai de six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance. 8. Selon le deuxième, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établi »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mars 2022 · n° 21-13.358

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime et 670 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail rural s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure, postérieure à l'échéance, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 7. Selon le second, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 novembre 2021 · n° 20-19.972

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime : 6. Il résulte de ce texte que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, et que ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établies par le preneur. 7. Pour rejeter la demande de résiliation, l'arrêt constate que les fermages ont été intégralement réglés depuis le mois de juillet 2019, et qu'il résulte d'une lettre du 20 avril 2020 adressée au preneur que, celui-ci ayant été tenu dans l'incer »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 novembre 2021 · n° 20-19.973

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime : 6. Il résulte de ce texte que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, et que ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établies par le preneur. 7. Pour rejeter la demande de résiliation, l'arrêt constate que les fermages ont été intégralement réglés depuis le mois de juillet 2019, et qu'il résulte d'une lettre du 20 avril 2020 adressée au preneur que, celui-ci ayant été tenu dans l'incer »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 novembre 2021 · n° 20-10.393

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, et l'article 4-V-B de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 : 7. Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du code précité. 8. Le deuxième prévoit que, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le bail se poursuive à son seul nom. 9. Le troisièm »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.