Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le groupement forestier de la Grande Lande fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation du bail rural et d'expulsion des terres, alors « que, dès l'obtention de l'autorisation judiciaire de cession du bail par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, le bénéficiaire de la cession doit se consacrer à l'exploitation du bien en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de résiliation du bail pour cession prohibée, que le groupement forestier de la Grande Lande ne peut reprocher à M. F... de ne pas avoir débuté l'exploitation des parcelles louées dès le 30 avril 2014, date de l'arrêt de la cour d'appel de Pau ayant autorisé la cession, dès lors que cet arrêt avait fait l'objet d'un pourvoi et que le projet que M. F... voulait mettre en oeuvre ne pouvait se fonder que sur une cession définitive qui n'est intervenue que le 8 octobre 2015 lorsque la Cour de cassation a validé la cession litigieuse, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 500 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et 500 du code de procédure civile :
6Il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire du bail doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l'exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.
7Selon le second, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
8Pour rejeter la demande de résiliation formée par le groupement bailleur, l'arrêt retient que celui-ci ne peut pas utilement reprocher à M. F... de ne pas s'être personnellement consacré à l'exploitation des parcelles louées dès le 30 avril 2014, date de l'arrêt autorisant la cession du bail à son profit, dès lors qu'un pourvoi avait été formé à l'encontre de cette décision et que, même si celui-ci n'avait aucun effet suspensif, la cession définitive n'est intervenue que le 8 octobre 2015, lorsque la Cour de cassation a validé la cession.
9En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'abstention d'exploiter du preneur postérieure au 30 avril 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés.