Vu les articles L. 323-14, alinéa 1er, L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime :
14Selon le premier de ces textes, le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire.
15Selon le troisième, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur.
16Selon le deuxième, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35.
17Pour écarter l'existence d'une mise à la disposition du GAEC des biens loués par le preneur et retenir l'existence d'une cession illicite du bail, l'arrêt retient que ni ses statuts du 24 novembre 2008 ni leur annexe relative aux apports ne font apparaître un bail à ferme mis à sa disposition, alors que l'associé [B] [C] est preneur à ferme depuis avril 1983, ce dont il se déduit que ce dernier n'a pas mis les parcelles objets du litige à la disposition du GAEC créé avec son fils.
18En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter une mise à disposition des parcelles agricoles, laquelle peut exister indépendamment des stipulations des statuts et de leurs annexes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.