Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Les copreneurs font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail pour cession prohibée, alors « que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention à l'article L. 411-35 prohibant la cession du bail à un tiers ; que l'existence d'une cession prohibée résulte du fait que le preneur a perdu la maîtrise et la disposition des biens loués et les a abandonnés à un tiers qui les exploite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que les époux [G], copreneurs, justifiaient par de nombreuses attestations qu'ils exploitaient effectivement les terres prises à bail et mises à disposition de la SCEA Le [Adresse 4] et, d'autre part, qu'ils étaient les deux seuls associés de la SARL [G], associée de la SCEA du [Adresse 4] ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail, qu'il importe peu que les époux [G] justifient exploiter effectivement les terres prises à bail, le seul fait de ne pas être associés directs de la SCEA Le [Adresse 4], bénéficiant de la mise à disposition des terres, constituant une cession prohibée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'abandon à un tiers de l'exploitation des parcelles et a au contraire relevé que les copreneurs n'avaient jamais cessé de les exploiter, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :
5Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur.
6Selon le dernier, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Il doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
7Selon le premier, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie soit d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, soit, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-37.
8Le preneur ou, en cas de cotitularité, l'un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d'une société dont ils ne sont pas associés mais qui continuent à se consacrer à l'exploitation de ceux-ci, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n'abandonnent pas la jouissance du bien loué à cette société et ne procèdent donc pas à une cession prohibée du bail.
9Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail que sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 3°, et est donc tenu de démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice.
10Pour prononcer la résiliation du bail pour cession prohibée, l'arrêt constate que, durant toute la durée du bail, M. et Mme [G] n'étaient pas associés de la SCEA, société à la disposition de laquelle les biens ont été mis, puisque les associés de la SCEA étaient M. [R] [D] et la SARL. Il retient que cette dernière société a une personnalité juridique distincte de ses associés que sont M. et Mme [G], de sorte que, quand bien même ils étaient associés de cette société, ils n'étaient pas directement associés de la SCEA. Il ajoute qu'il importe peu qu'ils justifient exploiter effectivement les terres prises à bail et mises à la disposition de la SCEA, le seul fait de ne pas être associé de ladite SCEA constitue une cession prohibée et, partant, un manquement justifiant la résiliation du bail, et ce quand bien même désormais mais seulement depuis le 18 décembre 2019, ils sont effectivement devenus associés de la SCEA.
11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.