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Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre Ier · Régime de droit commun

Article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20074 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un propriétaire qui met un bien à disposition d’une société pour son exploitation ne peut plus se soustraire au statut des baux ruraux dès qu’il cesse de participer effectivement à cette exploitation, sauf s’il a en même temps exprimé sa volonté de retirer le bien.

    n° 19-20.856 (2020)

  • Les litiges concernant les conventions d’occupation précaire visées par l’article L. 411-2 du Code rural ne relèvent pas des tribunaux spécialisés dans les baux ruraux.

    n° 10-27.947 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 septembre 2020 · n° 19-20.856

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime doit être interprété en ce sens que la cessation de la participation personnelle à l'exploitation au sein de la société bénéficiaire d'une mise à disposition ne permet plus à l'auteur de celle-ci, à compter de la date de cet événement, de se prévaloir de l'exclusion du statut du fermage, à moins qu'il n'ait manifesté concomitamment son intention de mettre fin à la mise à disposition

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 février 2020 · n° 18-24.772

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme que l'exploitant bénéficiaire de la concession temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d'une réserve foncière ne bénéficie d'aucun droit né du statut des baux ruraux que si l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive dans une opération d'aménagement. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en reconnaissance d'un bail statutaire d'un exploitant bénéficiant d'une telle concession, retient que le régime des biens constituant une réserve foncière gérée par une personne publique n'accorde au preneur aucun droit à se maintenir dans les lieux, après avoir relevé l'abandon du projet d'urbanisme justifiant la constitution de la réserve foncière, de sorte que, les biens n'ayant pas été repris par l'établissement en vue de leur utilisation définitive, le statut d'ordre public des baux ruraux ne pouvait être écarté

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 janvier 2012 · n° 10-27.947

    Sommaire de la Cour

    Les litiges relatifs aux conventions d'occupation précaires mentionnées à l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime n'entrent pas dans la compétence des tribunaux paritaires des baux ruraux

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 16-17.008

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 595 et 2224 du code civil ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action en nullité du bail que C... X..., usufruitière, aurait verbalement consenti en 1991 à l'Earl X... frères l'arrêt retient qu'un nouveau délai de cinq ans a couru à compter du renouvellement de ce bail en 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les nus-propriétaires connaissaient l'existence du contrat litigieux dès la constitution de la société par leur mère en 1991, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.