Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Les consorts [M] font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors « que, en cas de pluralité de preneurs, le fait pour l'un d'entre eux seulement de ne pas disposer de la qualité d'associé de la société à objet principalement agricole au profit de laquelle les terres données à bail ont été mises à disposition ne caractérise pas une cession prohibée ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail, que le fait pour Mme [M], copreneur, de s'être retirée de l'Earl de la Croix Mahieu, bénéficiaire de la mise à disposition des parcelles données à bail, à laquelle elle avait adhéré en qualité d'associée en décembre 2016, constituait une cession prohibée, après avoir constaté que les deux autres copreneurs, MM. [R] et [K] [M], étaient associés-exploitants de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :
6Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur.
7Selon le dernier, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Il doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
8Selon le premier, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie soit d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, soit, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-37.
9Il est jugé que le preneur ou, en cas de cotitularité, l'un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d'une société dont ils ne sont pas associés mais qui continuent à se consacrer à l'exploitation de ceux-ci, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n'abandonnent pas la jouissance du bien loué à cette société et ne procèdent donc pas à une cession prohibée du bail. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail que sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 3°, du code rural et de la pêche maritime et est donc tenu de démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice (3e Civ., 26 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.967, publié).
10Pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient, d'une part, que, si MM. [R] et [K] [M] sont copreneurs avec leur mère, Mme [M], à la suite du décès de leur père, dès lors qu'ils justifient des conditions de poursuite du bail posées par l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, les terres sont mises à disposition d'une EARL, dont aucun des deux copreneurs originels n'était associé au jour de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, [T] [M] étant décédé en 2018 et Mme [M] ne contestant pas s'être retirée de la société agricole, à laquelle elle avait initialement adhéré en qualité d'associée, d'autre part, que ces faits sont constitutifs d'une cession prohibée.
11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.