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Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre Ier · Régime de droit communSection 3 · Résiliation du bail

Article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 octobre 201413 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le locataire d’un bail rural décède, son conjoint peut reprendre le bail même s’il est devenu son conjoint peu avant le décès, dès lors qu’il a participé à l’exploitation ou y a participé effectivement dans les 5 ans avant le décès.

    n° 21-18.527 (2022)

  • Si le bailleur ne demande pas la résiliation du bail rural dans les 6 mois suivant le décès du locataire, le bail continue au profit des héritiers, même s’ils n’ont pas travaillé sur l’exploitation dans les 5 ans avant le décès.

    n° 08-15.386 (2009)

  • Lorsque plusieurs héritiers demandent à reprendre le bail rural après le décès du locataire, le tribunal paritaire choisit celui qui a le plus d’aptitude à gérer l’exploitation et à s’y maintenir, en tenant compte des intérêts de chacun.

    n° 23-13.878 (2025)

  • Le bailleur ne peut pas refuser une cession de bail rural pour des faits commis avant le transfert du bail (par exemple après un décès), sauf si ces faits ont encore des conséquences après le transfert.

    n° 13-17.854 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Cassation

    Cour de cassation (Paris) · 1er octobre 2026 · n° 25-10.310

    Sommaire de la Cour

    Au décès du preneur, le bail à ferme se poursuit au profit de son ayant droit à la condition qu'il satisfasse aux exigences du contrôle des structures. Cette condition s'apprécie au jour où le juge statue

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 23-13.878

    Sommaire de la Cour

    Si, lorsque le preneur décède sans laisser de conjoint, d'ascendant ou de descendant qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé effectivement au cours des cinq années qui ont précédé le décès, le droit au bail passe, en l'absence de résiliation de la part du bailleur dans le délai de six mois, à ses héritiers ou ses légataires universels, ce droit peut être attribué à l'un d'eux par le tribunal paritaire, qui, en cas de demandes multiples, se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 mai 2024 · n° 22-22.158

    Sommaire de la Cour

    La demande en résiliation du bailleur, prévue à l'article L. 411-34, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, lorsque le preneur décède sans laisser de conjoint, de partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'ayant droit participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès, peut être faite par tout moyen

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 novembre 2022 · n° 21-18.527

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 411-34, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès, peu important qu'il n'ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant son décès

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juin 2014 · n° 13-17.854

    Sommaire de la Cour

    Une cession de bail ne peut être refusée pour des faits commis antérieurement au transfert du bail résultant de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, à moins que les conséquences de ces faits n'aient perduré après le transfert

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 avril 2013 · n° 12-14.579

    Sommaire de la Cour

    Le bailleur peut, même après l'expiration du délai de six mois qui lui est imparti par l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime pour résilier le bail en présence d'héritiers du défunt locataire n'ayant pas participé à l'exploitation du bien loué, exciper de la situation de ceux-ci au regard de la réglementation des structures pour faire obstacle à la dévolution du bail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 octobre 2012 · n° 11-19.686

    Sommaire de la Cour

    Satisfont aux exigences de la réglementation du contrôle des structures les ayants droit du preneur associés de l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) à la disposition de laquelle les terres louées doivent être mises dès lors que celle-ci a obtenu l'autorisation d'exploiter ces terres

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 juin 2009 · n° 08-15.386

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de demande en résiliation du bail rural par le bailleur dans les six mois du décès du preneur, le droit au bail passe aux héritiers de ce dernier. Viole ainsi l'article L. 411-34 du code rural une cour d'appel qui retient que le bail consenti ne s'était pas poursuivi au profit du fils du preneur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de sa participation effective à l'exploitation au moment du décès de son père ou pendant les cinq années antérieures à son décès, alors qu'elle avait constaté que le bailleur avait introduit son action plus de six mois après le décès du preneur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 janvier 2009 · n° 07-21.272

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de toute demande présentée par le bailleur, conformément aux dispositions de l'article L. 411-34 du code rural, dans le délai de forclusion de six mois à compter du décès du preneur à ferme, le droit au bail de ce dernier passe à ses héritiers, peu important que le bailleur n'ait pas été averti du décès

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2022 · n° 21-19.188

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. La cour d'appel a relevé que, si la date de réitération par acte authentique initialement convenue par les parties à la vente ne correspondait pas au terme du délai de deux mois ouvert au preneur exploitant pour exercer son droit de préemption, il a été définitivement jugé que le droit de préemption n'avait pas été exercé. 10. Elle a, sans dénaturation du contrat qu'elle a exactement appliqué, retenu que la date limite de vente n'était pas une condition suspensive et que son non-respect n'était pas sanctionné par la caducité du contrat. 11. Constatant, enfin, que les parties avaient régularisé la vente conclue le 26 mai 2011 en signant l'acte authentique le 2 »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 avril 2022 · n° 20-17.511

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 331-6, L. 411-31 et L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime : 7. Il résulte du troisième de ces textes que, lorsque le bailleur s'oppose à la dévolution du bail aux ayants droit du preneur décédé, la résiliation doit être notifiée par lui dans un délai de six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance. 8. Selon le deuxième, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établi »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 décembre 2019 · n° 18-21.254

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 831-1 du code civil, ensemble les articles L. 331-2 et L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle présentée par M. N... en vue de donner les parcelles à bail à son fils U..., l'arrêt retient que celui-ci n'avait pas obtenu l'autorisation administrative de les exploiter ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il était nécessaire que M. U... N... justifiât d'une telle autorisation à titre personnel alors que les terres avaient été mises à la disposition d'une EARL et que cette exploitation était elle-même conforme aux règles du contrôle des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa dé »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-12.417

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 331-6, L. 411-31 et L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seul le refus définitif de l'autorisation d'exploiter lorsqu'elle est nécessaire ou la non-présentation par le preneur de la demande dans le délai imparti par l'autorité administrative emporte la nullité du bail et, du deuxième, que les motifs de résiliation à la demande du bailleur sont limitativement énumérés ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 14 octobre 2026.