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Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre Ier · Régime de droit communSection 3 · Résiliation du bail

Article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 janvier 19903 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un bâtiment essentiel à l’habitation du locataire est reconstruit avec une indemnité d’assurance payée par le locataire (car prévu dans le bail), ce dernier peut obtenir une compensation financière selon les articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural.

    n° 14-23.875 (2015)

  • Les règles de l’article L. 411-30 s’appliquent aussi à la destruction de plants de vigne, comme à tout autre bien inclus dans le bail rural.

    n° 10-24.338 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 novembre 2015 · n° 14-23.875

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la reconstruction d'un bâtiment indispensable pour assurer l'habitation du preneur a été financée par une indemnité d'assurance grâce aux primes versées, en vertu d'une clause du contrat de bail, par le preneur, ce dernier a droit à l'indemnité prévue aux articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 octobre 2011 · n° 10-24.338

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à toute destruction affectant un bien compris dans le bail, telle celle de plants de vigne

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 31 mai 2018 · n° 16-26.069

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 411-30, L. 415-3 et L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le bailleur doit affecter les sommes versées par les compagnies d'assurances à la reconstruction du bien loué détruit par cas fortuit et doit les réparations occasionnées par la vétusté ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.