Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Les copreneurs font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors :
« 1°/ que ne procède pas à une cession de son bail en contravention à l'interdiction prévue par l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime le preneur qui, bien que n'étant pas associé de la société d'exploitation à disposition de laquelle ses copreneurs ont mis les terres louées, participe aux travaux de l'exploitation de façon effective et permanente ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail, que ne disposant pas du statut d'associée dans l'Earl du Rogneau, bénéficiaire de la mise à disposition des parcelles données à bail, alors qu'elle avait la qualité de preneur à bail, Mme [X] [P] avait manqué à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur des parcelles objet du bail et avait ainsi procédé à une cession prohibée de ce dernier, quand elle avait constaté que Mme [P] était affiliée à la MSA de l'Aisne en qualité de conjoint collaborateur à compter du 1er janvier 1999 et qu'elle produisait trois attestations, établies au cours de l'année 2000, dont les auteurs déclaraient qu'elle avait participé aux travaux de l'exploitation en prodiguant des soins aux animaux et en s'acquittant de tâches administratives, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cession prohibée, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que ne procède pas à une cession de son bail en contravention à l'interdiction prévue par l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, mais un manquement aux obligations résultant de l'article L. 411-37 du même code, le preneur qui, ayant mis les terres prises à bail à disposition d'une société, n'en est pas membre ou n'exploite plus effectivement les terres ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail, que le fait pour Mme [P] de ne pas disposer du statut d'associée au sein de l'Earl du Rogneau, société d'exploitation à disposition de laquelle ses copreneurs avaient mis les terres louées, alors qu'elle avait la qualité de preneur à bail, caractérisait une cession prohibée, quand elle constatait en réalité un manquement aux obligations résultant de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cession prohibée, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail lorsque le preneur qui a mis les terres prises à bail à disposition d'une société n'en est pas membre ou n'exploite plus effectivement les terres, que si ce manquement est de nature à porter préjudice au bailleur ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail, que le fait pour Mme [P] de ne pas disposer du statut