4Le bailleur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation du bail, alors :
« 1°/ que la faculté de mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole impose, en cas de pluralité de preneurs, que ceux-ci en soient tous associés et qu'à défaut, le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur de ces biens et procède à une cession prohibée, ce qui doit entraîner la résiliation du bail, sans qu'il soit nécessaire de constater qu'il en est résulté un préjudice pour le bailleur ou une compromission de l'exploitation du fonds rural ; qu'ayant constaté que seul M. [E] était associé du GAEC [Adresse 1] et énoncé que du fait de la mise à disposition des terres au profit du GAEC, Mme [E] avait procédé à une cession prohibée, la cour d'appel a pourtant débouté M. [L] de sa demande de résiliation du bail pour cession prohibée au motif que la résiliation du bail pour cession prohibée du seul fait que l'un des co-preneurs n'a pas la qualité d'associé de la société bénéficiaire de la mise à disposition ne peut être prononcée que si cette irrégularité a causé un préjudice au bailleur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, II, 1° et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ qu'en toute hypothèse le preneur qui a mis à disposition d'une société les parcelles données à bail restant seul titulaire du bail, doit continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que la cessation d'activité du copreneur, qui n'a jamais été associé de la société bénéficiaire de la mise à disposition des parcelles données à bail, prive le bailleur de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail que ce copreneur avait contractées ; qu'en retenant, pour juger que Mme [E] exploitait personnellement et effectivement les terres litigieuses et en déduire que M. [L] ne justifiait d'aucun préjudice particulier, que le règlement du GAEC précisait qu'elle était responsable de la comptabilité et des tâches administratives et que l'expert-comptable du GAEC attestait qu'il avait régulièrement des contacts avec celle-ci en ce qui concerne la partie administrative de l'exploitation agricole, ce dont il résultait que les tâches accomplies par Mme [E] concernaient des travaux de gestion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-31, II, 3°, L. 411-37, III et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que la cessation d'activité du copreneur, qui n'a jamais été associé de la société bénéficiaire de la mise à disposition des parcelles données à bail, prive le bailleur de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail que ce copreneur avait contractées ; que les juges doivent examiner concrètement si le copreneur non associé qui prétend avoir poursuivi une activité participe à des travaux d'exploitation sur les parcelles données à bail ; qu'en retenant, pour juger que Mme [E] exploitait personnellement et effectivement les terres litigieuses et en déduire que M. [L] ne justifiait d'aucun préjudice particulier, que l'expert comptable du GAEC, M. [Z] et M. [N], retraités agricoles, attestaient de la participation de Mme [E] aux travaux d'exploitation depuis 1989, la cour d'appel n'a pas examiné concrètement si cette dernière participait à des travaux d'exploitation sur les parcelles données à bail, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31, II, 3°, L. 411-37, III, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
4°/ que la cessation d'activité du copreneur, qui n'a jamais été associé de la société bénéficiaire de la mise à disposition des parcelles données à bail, prive le bailleur de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail que ce copreneur avait contractées ; que la seule immatriculation aux organismes de mutualité sociale agricole ne peut suffire à établir une participation directe et effective à l'exploitation ; qu'en se fondant, pour juger que Mme [E] exploitait personnellement et effectivement les terres litigieuses et en déduire que M. [L] ne justifiait d'aucun préjudice particulier, sur une attestation d'affiliation de Mme [E] à la MSA en qualité de conjoint collaborateur participant aux travaux depuis le 1er avril 1989, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, II, 3°, L. 411-37, III et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
5°/ qu'à l'appui de sa demande de résiliation du bail, M. [L] faisait valoir que la prétendue participation à la traite de Mme [E] s'effectuait sur un site étranger aux biens donnés à bail ; qu'en retenant, pour juger que Mme [E] exploitait personnellement et effectivement les terres litigieuses et en déduire que M. [L] ne justifiait d'aucun préjudice particulier, que le règlement du GAEC précisait que Mme [E] était responsable de la traite matin et soir, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »