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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 5 octobre 2017, n° 16-22.350

ECLI:FR:CCASS:2017:C300988

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'obligation d'obtenir une autorisation administrative d'exploiter prescrite par l'article L. 411-48 du code rural et de la pêche maritime pour la reprise du bien loué s'applique à la société à caractère purement familial à disposition de laquelle les terres seront mises. En cas de démembrement de la propriété du bien loué, le preneur, associé exploitant d'une société, qui met au profit de celle-ci les terres à disposition, n'est tenu d'en aviser, en application de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, que l'usufruitier. Le preneur n'a pas à informer le bailleur du changement d'associés de la société au profit de laquelle les terres louées sont mises à disposition si ces changements sont intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

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