6Selon l'article L. 411-35, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
7La Cour de cassation juge que, saisi d'une demande en autorisation d'une cession en application de ce texte, le juge doit rechercher si la cession n'est pas de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur, cet intérêt devant être apprécié au regard de la bonne foi du preneur et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel (3e Civ., 21 février 1996, pourvoi n° 94-12.134, Bull. 1996, III, n° 51 ; 3e Civ., 5 juin 2002, pourvoi n° 00-21.893, Bull. 2002, III, n° 128), et que les conditions relatives à la situation du candidat à la cession, telles que ses aptitudes professionnelles, la possession du matériel nécessaire ou des moyens de l'acquérir et la conformité au contrôle des structures, doivent s'apprécier à la date de la cession projetée (3e Civ., 7 avril 1993, pourvoi n° 91-12.680, 91-10.406, Bull. 1993, III, n° 53 ; 3e Civ., 17 juillet 1996, pourvoi n° 94-18.190, Bull. 1996, III, n° 187).
8Selon l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur qui entend refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite ou limiter son renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge doit prévenir celui-ci de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
9La date de la cession projetée est, en cas de délivrance d'un congé pour atteinte de l'âge de la retraite sur le fondement de ce dernier texte, à défaut de manifestation de volonté contraire de la part des parties à la cession, la date d'expiration du bail, c'est-à-dire la date d'effet du congé.
10Après avoir constaté que le congé avait été délivré pour le 30 septembre 2021, la cour d'appel, qui a relevé que les preneurs se prévalaient de la constitution au 24 mars 2022 d'une société civile d'exploitation agricole entre eux-mêmes et Mme [U] [D], société bénéficiant d'apports en nature de matériel agricole et pour laquelle une autorisation d'exploiter avait été sollicitée le 21 février 2022, en a exactement déduit que la demande d'autorisation de cession du bail devait être rejetée.
11Le moyen n'est donc pas fondé.