Ce que soutenait le demandeur
3M. [O] [D] fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors :
« 1°/ que le défaut d'exploitation de parcelles données à bail rural ne peut entraîner la résiliation du contrat qu'à la condition qu'un préjudice en soit résulté pour le bailleur, et que l'exploitation du fonds rural ait été compromise ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer la résiliation des baux ruraux concédés par les consorts [N] à M. [D], que ce dernier n'exploitait plus les terres, sans constater qu'un tel défaut d'exploitation par M. [D] aurait causé un préjudice aux bailleurs et compromis la bonne exploitation du fonds rural, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31 et L. 411-37 du code rural ;
2°/ que la mise à disposition, par un preneur à bail rural, des terres louées à une SCEA, ne constitue pas une cession de bail ; qu'en imputant à faute à M. [D], pour prononcer la résiliation des baux, une prétendue cession des baux sans l'autorisation des consorts [N], quand la mise à disposition des terres louées à une SCEA ne constituait en rien une cession de bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural. »
Réponse de la Cour
4Selon l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur.
5Selon l'article L. 411-37 du même code, le preneur, associé d'une société à objet principalement agricole, qui met à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
6Selon l'article L. 411-31, II, 1° et 3°, de ce code, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie soit d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, soit, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-37.
7Le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit.
8Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, sans être tenu de démontrer un préjudice.
9Ayant constaté, d'une part, que M. [O] [D], qui travaillait depuis le 18 mai 2019 en qualité d'apprenti, avait informé les bailleurs, le 5 octobre 2019, ne plus exploiter les terres louées et ne plus être exploitant agricole, d'autre part, qu'un témoin attestait que, depuis l'été 2019, il ne se rendait plus sur ces terres, la cour d'appel a, d'abord, souverainement retenu qu'il n'exploitait plus lui-même les terres données à bail.
10Elle a, ensuite, relevé que, le 10 juillet 2019, M. [B] [D], son père, avait été désigné gérant de la SCEA, dont 95 % des parts lui avaient été transférées, et qu'il ressortait d'un procès-verbal d'un huissier de justice que celui-ci exploitait les terres.
11De ces constatations et énonciations, dont il résultait que le manquement du preneur à son obligation de participer aux travaux de façon effective et permanente au sens de l'article L. 411-37 constituait une cession prohibée par l'article L. 411-35, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de constater l'existence d'un préjudice pour les bailleurs, a exactement déduit que les baux devaient être résiliés.
12Le moyen n'est donc pas fondé.