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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 14 avril 2016, n° 15-15.781

ECLI:FR:CCASS:2016:C300474

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La cession d'un bail rural ne peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux que si le cessionnaire, ou la société à disposition de laquelle les terres seront mises et dont le cessionnaire est associé, dispose de l'autorisation administrative d'exploiter les terres, objet de la cession projetée, à la date où celle-ci doit être réalisée, ou si le cessionnaire est dispensé d'une telle autorisation. Une cour d'appel, qui relève que l'autorisation administrative d'exploiter accordée au cessionnaire avant la date de cession projetée avait été annulée postérieurement, retient à bon droit que, par l'effet rétroactif de cette annulation, le cessionnaire ne détenait plus d'autorisation à la date de la cession projetée. De même, la cour d'appel, qui relève que l'autorisation administrative d'exploiter les mêmes terres accordée à une société civile d'exploitation agricole (SCEA) dont le cessionnaire est associé, obtenue postérieurement à la date de la cession projetée et pas même sollicitée à cette date, en déduit exactement que le cessionnaire ne peut se prévaloir de l'autorisation obtenue a posteriori par cette société pour justifier être en règle avec le contrôle des structures et obtenir la cession du bail

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime

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