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Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre Ier · Régime de droit communSection 1 · Etablissement du contrat, durée et prix du bail

Article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er décembre 19825 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un bail rural peut prévoir un loyer calculé différemment selon la nature des terres (nues ou plantées), si les deux méthodes de calcul sont autorisées par l’arrêté préfectoral local.

    n° 10-27.125 (2012)

  • Le loyer d’une terre cultivée en agriculture biologique ne peut pas être fixé librement en fonction des usages locaux : il doit respecter les fourchettes de prix (minima et maxima) fixées par l’arrêté préfectoral pour ce type de culture.

    n° 10-19.583 (2011)

  • Une demande pour ajuster le loyer d’un bail rural à la valeur locative officielle n’est pas soumise aux mêmes délais que l’action en révision du fermage prévue par l’article L. 411-13.

    n° 08-15.864 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 31 mai 2012 · n° 10-27.125

    Sommaire de la Cour

    Est conforme aux règles de fixation du fermage de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, la clause fixant le prix du bail en se référant, pour une première période, à la denrée applicable aux terres nues et, pour une deuxième période, à la denrée applicable aux terres plantées, dès lors que l'une et l'autre de ces denrées de référence sont prévues par l'arrêté préfectoral applicable

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2011 · n° 10-19.583

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'arrêté préfectoral des fermages prévoyait des minima et des maxima pour les loyers des terres nues, des plantations et des bâtiments d'habitation, le bailleur ne saurait imposer que le loyer de telles cultures, bénéficieraient-elles du label "exploitation agro-biologique", soit déterminé en fonction des situations locales et des usages professionnels

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 juin 2010 · n° 09-15.759

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision de rejeter une demande d'expertise afin de déterminer en application des arrêtés préfectoraux le montant des fermages depuis l'origine du bail, une cour d'appel qui relève souverainement que ce bail ne mentionne aucunement que le montant du fermage était fixé de manière transitoire dans l'attente des arrêtés préfectoraux, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la mise en oeuvre de l'action en révision de l'article L. 411-13 du code rural, ce texte n'étant pas applicable dans le département de la Guadeloupe

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 mai 2009 · n° 08-15.864

    Sommaire de la Cour

    La demande tendant à la mise en conformité du prix du bail fixé dans l'attente de l'arrêté préfectoral devant déterminer la valeur locative du bien n'est pas soumise aux mêmes conditions de délai que l'action en révision du fermage visée à l'article L. 411-13 du code rural

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 14-20.260

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que, pour accueillir la demande en nullité du prix du fermage, l'arrêt retient que l'action engagée par les consorts [V] est une action en nullité du fermage fondée sur l'illicéité de la clause fixant le prix du fermage et non une action en révision du prix fondée sur les dispositions de l'article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime et que le délai de trois ans fixé par ce texte ne leur est pas opposable ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si le preneur a, lors de la conclusion du bail, contracté à un prix supérieur d'au moins un dixième de la valeur locative fixée par »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.