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Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre Ier · Régime de droit commun

Article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 juillet 199917 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La vente d’herbe (cession exclusive des fruits de l’exploitation) est présumée être un bail rural, sauf si le propriétaire prouve que le contrat n’est pas destiné à une utilisation continue ou répétée et qu’il ne vise pas à contourner le statut des baux ruraux.

    n° 16-16.367 (2017)

  • Un contrat de mise à disposition de terrain pour des activités équestres (promenades à cheval, poney, âne) avec préparation et entretien des animaux est un bail rural, car ces activités sont agricoles.

    n° 13-26.380 (2015)

  • Une mise à disposition de terres est considérée comme onéreuse (donc soumise au statut des baux ruraux) même si la contrepartie n’est pas versée régulièrement.

    n° 11-14.630 (2012)

  • Un contrat de prêt à usage (commodat) n’est pas requalifié en bail rural si le propriétaire ne reçoit aucune contrepartie pour la mise à disposition des terres, même s’il loue séparément des droits agricoles liés à ces terres.

    n° 12-12.677 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 25-15.803

    Sommaire de la Cour

    La contrepartie onéreuse exigée par l'article L. 411-1, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime ne peut résulter de la mise à disposition de parcelles réciproquement consentie par leurs propriétaires. Dès lors, lorsqu'un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre, qui, en contrepartie, lui concède la jouissance du sien, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l'un de l'autre

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 16-16.367

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, auquel s'attache un caractère d'ordre public, toute cession exclusive des fruits d'une exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, est régie par le statut du fermage et du métayage à moins que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application dudit statut et il résulte des articles L. 722-1, L. 722-4 et L. 722-5 du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, que l'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est subordonnée à la mise en valeur d'une exploitation dont la superficie est déterminée selon une demi-surface d'installation et le classement dans une zone de culture définie par arrêté préfectoral. En conséquence, la qualification de vente d'herbe, emportant une présomption de bail rural, est exclusive de toute exploitation par le propriétaire bailleur et de l'assujettissement de ce dernier en qualité de chef d'exploitation au régime des non-salariés des professions agricoles

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 janvier 2015 · n° 13-26.380

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime que les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont réputées agricoles. Viole ces textes une cour d'appel qui retient qu'une convention comportant "concession commerciale", moyennant une redevance, d'un terrain et mise à disposition de dépendances pour développer des activités touristiques en fournissant aux visiteurs des promenades à cheval, poney et âne n'est pas soumise au statut des baux ruraux, dès lors que cette convention avait pour objet de permettre à une association de fournir aux visiteurs des promenades avec des équidés présents sur les lieux mis à disposition, et dont la nourriture et l'entretien incombaient à l'association, ce dont il se déduisait qui celle-ci assurait la préparation de ces animaux en vue de leur exploitation

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 juin 2014 · n° 13-17.002

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le propriétaire de terres conclut avec la SAFER une convention de mise à disposition et que celle-ci les donne à bail pour une durée supérieure à 6 ans, ce propriétaire ne peut, à l'expiration du bail consenti par la SAFER et de la convention de mise à disposition, donner à bail rural le bien ayant fait l'objet de la convention sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place. L'article L. 142-6 du code rural ne sanctionne cependant pas la violation de cette obligation par la reconnaissance d'un bail rural entre le propriétaire et l'exploitant en place

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 avril 2013 · n° 12-12.677

    Sommaire de la Cour

    Soit un exploitant mettant en valeur des terres agricoles en vertu d'un contrat qualifié de prêt à usage et bénéficiant parallèlement d'une location des droits à paiement unique relatifs à ces terres consentie par leur propriétaire. Dans la mesure où elle retient souverainement que la préservation des droits à paiement unique en conséquence de la mise en valeur des terres ne constituait pas, pour leur propriétaire, une contrepartie à la mise à disposition, la cour d'appel a pu en déduire que le prêt à usage ne devait pas être requalifié de bail à ferme

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mars 2012 · n° 11-14.630

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, le caractère onéreux d'une mise à disposition ne dépend pas du caractère régulier du versement de la contrepartie

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2011 · n° 10-22.986

    Sommaire de la Cour

    Une EARL au profit de laquelle des terres louées ont été mises à disposition ne peut se prévaloir d'un bail sur ces terres dès lors que le preneur reste seul titulaire du bail que les bailleurs n'ont à aucun moment sollicité la résiliation de celui-ci

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 octobre 2009 · n° 08-20.224

    Sommaire de la Cour

    Le défaut de précision de la date d'effet du bail n'empêche pas la formation du contrat de bail

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 juin 2009 · n° 08-17.533

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour statuer sur la demande en résolution d'un bail portant sur la location de boxes destinés à abriter des chevaux, ainsi que sur l'usage de la carrière, du club house et de toutes les installations liées à l'exploitation équestre pour un usage exclusif d'équitation de compétition, d'enseignement et de stages, l'activité exercée par la locataire consistant ainsi en l'exploitation d'un centre équestre, comportant la prise de pension de chevaux outre le dressage et l'entraînement des équidés en vue de leur exploitation sportive ou de loisir

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 juin 2008 · n° 07-13.588

    Sommaire de la Cour

    L'occupant de parcelles agricoles qui les exploite, avec l'accord du propriétaire, à titre onéreux, bénéficie d'un bail rural, peu important, dans leurs relations réciproques, qu'un bail rural conclu avec un tiers fût en cours

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 avril 2026 · n° 24-17.633

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime : 4. Il résulte de ce texte que la cession exclusive des fruits de l'exploitation, lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir, est soumise au statut des baux ruraux à moins que le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut. 5. Pour rejeter la demande formée par le GAEC en reconnaissance d'un bail rural, l'arrêt retient qu'il est établi que le GAEC exploite les terres agricoles, propriété de M. [A], moyennant une contrepartie, mais que les pièces produites ne per »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mars 2021 · n° 20-12.828

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et 1315, devenu 1353, du code civil : 10. Selon le premier de ces textes, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est un contrat régi par les dispositions du statut des baux ruraux. 11. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 12. Pour reconnaître à l'EARL la qualité de preneur à bail rural, l'arrêt retient que les consorts Q... ne rapportent pas la preuve d'un bail rural qui aurait été consenti personnellement à M. M... Q... par ses parents, afin qu'il mette les parcelles louées à la disposition du groupement aprè »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juillet 2020 · n° 19-14.844

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon ce texte, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage. 6. Pour accueillir les demandes de M. X..., l'arrêt relève que le bail notarié consenti à celui-ci, à l'occasion de la reprise de l'exploitation et du cheptel de M. et Mme W..., ne vise pas la parcelle en cause, sans pour autant l'exclure, et retient que rien n'empêche la reconnaissance d'un bail verbal distinct sur ce terrain. 7. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le même immeuble avait été précédemment donné »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 mars 2020 · n° 19-12.811

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil : 5. Il résulte du premier de ces textes, que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2, que cette disposition est d'ordre public et que la preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. 6. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elle »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-16.265

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que, pour rejeter la demande de compensation entre les fermages et le coût des travaux d'irrigation pris en charge par M. X..., l'arrêt retient qu'il s'agit d'améliorations qui ne sont évaluées qu'à la sortie du preneur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne ressortait pas de la convention initiale du 1er janvier 1994 l'accord de M. I... pour que la contrepartie de la mise à disposition de ses terres à M. X... résulte du paiement de travaux par celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2017 · n° 16-17.575

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 mai 2016 · n° 15-10.838

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est régie par les dispositions du titre premier du livre quatrième du même code ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.