Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
6Les copreneurs font grief à l'arrêt de rejeter les demandes en autorisation de la poursuite du bail au seul nom de M. [G] et de cession du bail, par ce dernier, au profit de son fils, alors « que le bailleur ne peut s'opposer à la poursuite du bail au seul nom du copreneur qui continue à exploiter les terres que s'il démontre que cette poursuite du bail est de nature à nuire à ses intérêts légitimes, en établissant, d'une part, que le copreneur demeuré en place ne présente pas les aptitudes professionnelles, la solvabilité et les moyens matériels requis pour assurer une bonne exploitation des biens loués, et d'autre part, que ce dernier est de mauvaise foi, pour avoir commis des manquements à ses obligations nées du bail ; que, par suite, seule la bonne foi du preneur restant doit être examinée, et non celle du preneur partant ; qu'en retenant, pour s'opposer à la poursuite du bail au nom de M. [D] [G], copreneur restant, que ce dernier était de mauvaise foi, en se fondant sur un manquement de Mme [K] [G], preneur sortant, qui n'a acquis la qualité d'associée exploitante de la Scea du Vieux Clocher, anciennement Earl du Vieux Clocher, bénéficiaire de la mise à disposition des parcelles données à bail dès 2007, qu'à compter du 24 juin 2015, sans justifier avant cette date d'une participation effective et permanente aux travaux agricoles sur les biens donnés à bail, après avoir constaté que M. [D] [G] avait toujours été associé exploitant de l'Earl du Vieux Clocher, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-37 du même code. »