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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 décembre 2015, n° 14-23.207

ECLI:FR:CCASS:2015:C301343

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant exactement retenu que le preneur doit être de bonne foi et ne doit pas avoir commis de manquements aux obligations résultant du bail, et constaté qu'un preneur ne contestait pas des retards réitérés dans le paiement des fermages, c'est sans méconnaître les articles L. 411-64 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, qu'une cour d'appel décide que le preneur, qui ne s'est pas constamment acquitté de toutes les obligations nées de son bail, ne peut bénéficier de la faculté de le céder

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

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