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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre II · Du régime des peinesSection 1 · Dispositions générales

Article 132-19 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 2029219 décisions de la Cour de cassation, dont 43 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une peine de prison ferme ne peut pas être inférieure ou égale à un mois, même si elle est prononcée en même temps qu’une autre peine de prison.

    n° 25-82.787 (2025)

  • Pour prononcer une peine de prison ferme, les juges doivent expliquer pourquoi elle est indispensable et pourquoi aucune autre sanction ne convient, même sans utiliser les mots exacts de la loi.

    n° 25-85.099 (2026)

  • Si une peine de prison ferme est de six mois ou moins, son aménagement (comme un sursis ou un bracelet électronique) est obligatoire, sauf si la personnalité ou la situation du condamné l’empêche. Les juges doivent alors expliquer précisément pourquoi.

    n° 20-84.412 (2021)

  • Une peine de prison ferme de un mois ou moins ne peut pas être prononcée, même si elle fait partie d’une peine plus longue avec sursis.

    n° 23-81.039 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 219 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 24-86.126

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. La motivation des juges doit établir le caractère indispensable de la peine d'emprisonnement ferme et l'inadéquation de toute autre sanction, quand bien même elle n'emploierait pas, pour ce faire, les termes de la loi. Justifie sa décision au regard du texte susvisé la cour d'appel qui se détermine par des motifs desquels il apparaît que les juges ont établi qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était indispensable et que toute autre sanction était manifestement inadéquate

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 25-85.099

    Sommaire de la Cour

    Pour justifier le prononcé d'une peine ferme d'emprisonnement, les juges doivent constater que cette peine est indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. Toutefois, ces critères peuvent ressortir de la motivation employée par les juges, sans qu'ils soient tenus de reproduire les termes mêmes de la loi

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2025 · n° 25-82.787

    Sommaire de la Cour

    Une juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. Ce principe s'applique même si la peine d'emprisonnement est prononcée conjointement avec une autre peine de même nature et se cumule avec elle sans confusion possible. Est donc illégale la peine d'un mois d'emprisonnement prononcée pour évasion, même s'il est conjointement prononcé une peine de trente mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, pour violences et menaces

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 septembre 2025 · n° 19-80.581

    Sommaire de la Cour

    1/ La faculté pour l'officier de police judiciaire de faire identifier l'empreinte génétique d'une personne à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps, mentionnée à l'article 706-56, alinéa 4, du code de procédure pénale, impose de caractériser l'impossibilité de procéder à un prélèvement biologique sur cette personne, laquelle peut être établie par des circonstances autres que le refus exprimé par l'intéressé dans la procédure en cours. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité de procéder à un tel prélèvement sur un objet déposé dans un lieu public, dès lors qu'il n'en résulte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette une requête en annulation d'un prélèvement biologique effectué sur les poignées d'une bicyclette stationnée sur la voie publique après avoir constaté l'impossibilité de procéder à un tel prélèvement sur la personne utilisatrice de cette bicyclette en raison des trois précédentes condamnations de l'intéressé prononcées pour refus de se soumettre au prélèvement biologique.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 avril 2024 · n° 22-83.466

    Sommaire de la Cour

    Les griefs qui reprochent à la cour d'appel d'avoir méconnu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III en condamnant des parlementaires à verser à l'Assemblée nationale, constituée partie civile, une indemnisation en réparation du préjudice que lui a directement causé les délits dont ils ont été reconnus coupables, sont inopérants, ces textes faisant seulement interdiction aux juridictions judicaires de connaître des actes de l'administration

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2023 · n° 23-81.039

    Sommaire de la Cour

    L'article 132-19 du code pénal interdit le prononcé de tout emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois, même s'il constitue la partie ferme d'une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis. Le principe d'autorité de la chose jugée, même de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause, sinon par le pourvoi prévu aux article 620 et 621 du code de procédure pénale, et impose l'exécution de la peine prononcée par une telle décision

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 juin 2023 · n° 22-83.322

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas où, lors de l'accomplissement des formalités d'un appel prévues par l'article 503-1 du code de procédure pénale, plusieurs adresses sont déclarées, il suffit, pour que la citation du prévenu soit réputée faite à personne, que les formalités de l'article 558, alinéas 2 et 4, du même code soient accomplies à l'une des adresses déclarées

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mai 2023 · n° 22-87.124

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article L. 121-3 du code de la route que les juges qui déclarent le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les infractions visées par ce texte doivent motiver leur décision au regard des ressources et charges de l'intéressé. N'encourt cependant pas la cassation l'arrêt qui détermine le montant de l'amende sans référence aux ressources et charges du prévenu, dès lors que la cour d'appel, devant laquelle l'intéressé n'a fourni aucune information sur ce point, n'avait pas à rechercher d'autres éléments que ceux qui lui étaient produits

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 janvier 2022 · n° 21-81.170

    Sommaire de la Cour

    L'article 66 du code des douanes édicte un droit de contrôle général au profit des agents des douanes sur tout colis, à l'exception des lettres contenant des correspondances. A fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, pour écarter le moyen de nullité selon lequel les agents des douanes n'avaient pas relevé les éléments laissant supposer que les colis contrôlés étaient susceptibles de contenir de la marchandise contrefaisante, énonce que les agents des douanes, dans le cadre de leur action de police administrative, peuvent contrôler tout colis présent dans les locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express en vue de la recherche d'éventuelles infractions, sans qu'ils n'aient, avant d'accéder aux locaux, connaissance de la présence d'envois litigieux ou n'aient à caractériser en quoi l'ouverture de tel colis serait nécessaire du fait de tel indice

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  10. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-83.507

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 464-2, 485-1 de code de procédure pénale, 132-1 et 132-19 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. Ces dispositions sont applicables immédiatement au jugement des infractions commises avant leur entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, s'agissant de dispositions relatives à la motivation des peines. Justifie sa décision, la cour d'appel, qui, postérieurement au 24 mars 2020, pour prononcer une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, statue par des motifs dont il résulte qu'elle a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle et établissent que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent la peine d'emprisonnement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate

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  11. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-85.576

    Sommaire de la Cour

    L'article 485-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui pose, sans préjudice des dispositions prévoyant une motivation spéciale, le principe de la motivation des peines en matière correctionnelle, à l'exception des peines obligatoires ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, est applicable immédiatement au jugement des infractions commises avant son entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, s'agissant d'une disposition relative à la motivation des peines. Il en résulte qu'en matière correctionnelle, une peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu

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  12. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-85.464

    Sommaire de la Cour

    L'article 132-19, alinéa 1, du code pénal dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui interdit le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme égale ou inférieure à un mois, est une disposition de pénalité moins sévère applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur, le 24 mars 2020

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  13. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-84.412

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à compter du 24 mars 2020, que si la peine ferme d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à six mois, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que la juridiction correctionnelle peut écarter l'aménagement de la peine. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. Lorsque la peine est de six mois, elle doit, en outre, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, délivrer un mandat de dépôt à effet différé. Lorsque la peine est inférieure à six mois, et dès lors que la loi ne permet pas la délivrance d'un mandat de dépôt à effet différé, elle doit, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, remettre au condamné un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines conformément à l'article 474 du code de procédure pénale. Dès lors, méconnaît les principes précités la cour d'appel qui, pour refuser d'aménager une p

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2021 · n° 21-80.829

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal correctionnel qui fait application des articles 132-19 et 132-25 du code pénal en aménageant en totalité la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce, ne peut ordonner, même s'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate, le maintien en détention du prévenu placé sous mandat de dépôt

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  15. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 octobre 2020 · n° 19-84.754

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application d'une loi nouvelle modifiant le prononcé et l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, il importe de déterminer au préalable si les nouvelles dispositions sont susceptibles de constituer une loi pénale moins sévère qui, par application de l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal devrait s'appliquer aux infractions n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. Des dispositions qui visent, d'une part, à limiter le recours aux courtes peines d'emprisonnement et, d'autre part, à rendre effectives les peines d'emprisonnement prononcées pour des durées plus longues ne constituent pas un ensemble indivisible. Il en résulte qu'elles doivent, au regard de leur application dans le temps, être envisagées séparément les unes des autres. Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui interdisent désormais l'aménagement des peines d'emprisonnement ferme comprises entre un et deux ans, se rapportent au régime d'exécution et d'application des peines et obéissent aux règles définies par l'article 112-2, 3°, du code pénal. Ayant pour effet de rendre plus sévères les peines prononcées, elles ne sont donc applicables qu'aux condamnations relatives à des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur

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  16. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2020 · n° 19-85.559

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'il résulte de l'arrêt et des notes d'audience que le prévenu, qui comparaissait à l'audience, a été interrogé sur sa situation personnelle, la cour d'appel, pour conclure à l'impossibilité matérielle d'un aménagement de la peine, a souverainement apprécié, au vu des éléments recueillis, l'impossibilité d'un tel aménagement de peine, au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2020 · n° 18-85.542

    Sommaire de la Cour

    L'opération de dépôt ou de virement du produit d'un crime ou d'un délit sur un compte, y compris s'il s'agit de celui de l'auteur de l'infraction d'origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment

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  18. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2020 · n° 18-81.617

    Sommaire de la Cour

    En l'absence d'autres éléments portés à leur connaissance, les juges qui prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis en matière correctionnelle peuvent, sans méconnaître les dispositions de l'article 132-19 du code pénal, fonder leur appréciation de la personnalité du prévenu sur le seul casier judiciaire. Justifie sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel, qui pour condamner le prévenu à 4 ans d'emprisonnement, relève que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation mais que néanmoins les faits imputés au prévenu, détenu pour autre cause, sont d'une particulière gravité s'agissant d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits de trafic de stupéfiants et du délit douanier d'exportation sans déclaration en douane de marchandise dangereuse pour la santé publique et que l'information a établi son rôle d'organisateur du trafic

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2019 · n° 18-85.088

    Sommaire de la Cour

    Le principe de proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales ne s'applique pas au prononcé de sanctions à l'encontre du prévenu, dirigeant de société, lorsque celle-ci est le redevable légal de l'impôt. La solidarité fiscale prévue à l'article 1745 du code général des impôts, qui constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public, ne constitue pas une peine au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de sorte que le principe précité ne lui est pas applicable. Dès lors, justifie sa décision, sans méconnaître la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel relative au principe de proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales, la cour d'appel qui condamne le gérant d'une société du chef de fraude fiscale pour omissions déclaratives en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés en raison d'un établissement stable en France, à une amende, et prononce la mesure de solidarité fiscale avec la société, alors que la société a fait l'objet de pénalités fiscales

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  20. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mars 2019 · n° 18-82.351

    Sommaire de la Cour

    Justifie, au regard de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle qu'elle prononce pour viols aggravés la cour d'assises qui, après avoir rappelé les faits de nature criminelle dont elle a déclaré l'accusé coupable, retient, d'une part, leur particulière gravité, liée au jeune âge de la victime, à la nature des actes imposés pendant une longue période et à leur retentissement important sur l'état psychologique de la victime, d'autre part, la personnalité psychotique de l'accusé, dépourvue de toute empathie ou de simple capacité d'écoute des autres

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2018 · n° 17-84.616

    Sommaire de la Cour

    Le prononcé, par le juge correctionnel, de l'amende prévue à l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées est soumis aux dispositions spécifiques de l'article 369 du code des douanes et échappe, par conséquent, aux prescriptions des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2018 · n° 17-84.128

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui retient qu'une mère de famille, en faisant séjourner ses enfants en zone de combats en Syrie et en les faisant rompre avec leur environnement familial et social en France, s'est soustraite à ses obligations légales et a compromis la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de ses enfants mineurs

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  23. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2017 · n° 16-87.230

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte des articles 132-19, alinéa 2, 132-20, alinéa 2, du code pénal et des articles 485, 512 du code de procédure pénale que le juge qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis ainsi qu'une peine d'amende doit en justifier la nécessité, d'une part, au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, d'autre part, compte tenu du montant de ses ressources comme de ses charges, il ne lui incombe pas, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher ceux qui ne lui auraient pas été soumis. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer une peine d'un an d' emprisonnement sans sursis et sans aménagement ainsi qu'une amende de 20 000 euros, relève, après avoir caractérisé la gravité des faits dont elle a déclaré le prévenu coupable, notamment au regard des préjudices occasionnés, que la procédure ne comprend aucun élément suffisant de nature à envisager une sanction autre qu'une peine de prison ferme ni l'aménagement de cette dernière, dès lors que le prévenu, domicilié chez son avocat lors du jugement de première instance, puis sans domicile fixe au moment de l'audience tenue devant la cour d'appel, n'a comparu ni devant les premiers juges ni devant la cour d'appel et n'a fourni, ni fait fournir, à aucun de ces stades, à la juridiction d'éléments sur sa personnalité et sa situation personnelle,

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  24. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2017 · n° 16-87.658

    Sommaire de la Cour

    Est inopérant le moyen qui invoque une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme pour contester une condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée conformément aux exigences de l'article 132-19 du code pénal

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  25. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2017 · n° 15-86.906

    Sommaire de la Cour

    Si l'appel d'un jugement de relaxe formé par la seule partie civile, déboutée de sa demande indemnitaire, a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation du dommage pouvant résulter de la faute civile commise par le prévenu définitivement relaxé, encore faut-il que cette faute soit démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe d'une personne prévenue de complicité de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, pour avoir assisté son époux dans la mise à disposition de logements insalubres, retient la responsabilité civile de l'intimée, au motif que, ne pouvant ignorer les conditions d'hébergement qui se pratiquaient à proximité de son habitation, elle les avait permises, alors qu'une telle faute était distincte des faits positifs d'assistance dans la mise à disposition des logements litigieux, seuls visés à la prévention comme élément constitutif de la complicité

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  26. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 avril 2017 · n° 16-80.091

    Sommaire de la Cour

    A la qualité de personne chargée d'une mission de service public, au sens de l'article 432-15 du code pénal, le directeur d'une agence de la Banque postale, qui à ce titre veille à l'accomplissement de la mission de service public d'accessibilité bancaire définie par la loi. Justifie sa décision l'arrêt qui condamne, sur le fondement de ce texte, un directeur d'agence postale après avoir relevé qu'il avait détourné des fonds déposés dans l'agence, peu important que les détournements n'aient pas été commis à l'occasion de l'exécution de la mission d'accessibilité bancaire dont il était investi

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  27. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2017 · n° 16-82.192

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision au regard de l'article 132-19 du code pénal la cour d'appel qui prononce une peine d'emprisonnement ferme en se fondant sur des motifs dont il résulte que les juges ont nécessairement estimé que toute autre sanction était inadéquate

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  28. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 novembre 2016 · n° 15-86.718

    Sommaire de la Cour

    En l'absence du prévenu non comparant ni représenté à l'audience, la cour d'appel peut néanmoins procéder à une requalification lorsque celle-ci a été précédemment sollicitée par le prévenu devant le tribunal correctionnel

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  29. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2016 · n° 15-86.712

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction. Encourt la censure l'arrêt qui, pour prononcer une peine de trois ans d'emprisonnement, retient que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction

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  30. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2016 · n° 15-86.116

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal que le juge qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, il n'est tenu, selon le troisième alinéa du même texte, de spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée n'excédant pas deux ans, ou un an en cas de récidive légale, ainsi prononcée. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer une peine d'un an d'emprisonnement sans sursis et sans aménagement, retient, par motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendent nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et que les faits de l'espèce, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale ne permettent pas d'aménager ladite peine

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  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 novembre 2016 · n° 15-85.949

    Sommaire de la Cour

    En cas de mise en danger d'autrui par la violation manifestement délibérée de plusieurs contraventions au code de la route, le délit de mise en danger d'autrui et les contraventions au code de la route peuvent être poursuivies cumulativement. La juridiction doit sanctionner de manière distincte le délit et chacune des contraventions

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  32. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mai 2016 · n° 15-80.770

    Sommaire de la Cour

    Le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction. Dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer une peine en partie sans sursis, se borne à énoncer que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du prévenu porte mention d'une condamnation pour des faits de même nature que ceux de l'espèce et que la personnalité de l'intéressé justifie une telle peine

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  33. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2016 · n° 15-81.550

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 324-7, 12°, du code pénal, les personnes physiques coupables de blanchiment encourent, à titre de peine complémentaire, la confiscation de tout ou partie de leurs biens, sans qu'il soit exigé que le bien sur lequel elle porte soit l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Justifient leur décision, sans méconnaître l'article premier du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges qui, prononçant la confiscation d'un bien immobilier, n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'appréciation de la nécessité de l'atteinte portée au droit de propriété d'une prévenue, au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle de l'intéressée

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  34. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2016 · n° 14-87.076

    Sommaire de la Cour

    Le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction. S'il décide de ne pas aménager la peine, il doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer une peine en partie sans sursis, se borne à évoquer la gravité et l'ancienneté des faits et énonce que l'absence du condamné à l'audience ne permet pas d'envisager l'aménagement de cette peine

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  35. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2015 · n° 14-85.136

    Sommaire de la Cour

    L'article 132-19, alinéa 3, du code pénal, tel qu'il résulte de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, selon lequel toute décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement doit être spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale constitue une loi de procédure qui ne peut fonder l'annulation d'une décision rendue avant son entrée en vigueur

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  36. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2015 · n° 14-86.584

    Sommaire de la Cour

    L'alinéa 3, ajouté à l'article 132-19 du code pénal par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, en vertu duquel toute décision prononçant, notamment, une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, est une loi de procédure qui ne peut entraîner l'annulation d'une décision régulièrement rendue avant son entrée en vigueur

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2014 · n° 14-80.633

    Sommaire de la Cour

    A partir du 1er octobre 2014, le prononcé de toute peine d'emprisonnement sans sursis ou partiellement assortie du sursis est subordonné au respect des prescriptions de l'article 132-19 du code pénal, dans sa nouvelle rédaction en vigueur depuis cette date

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  38. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 janvier 2014 · n° 12-85.603

    Sommaire de la Cour

    L'Etat de récidive du prévenu, lorsqu'il a été relevé par les premiers juges, se trouve dans le débat devant la cour d'appel

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  39. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 septembre 2012 · n° 12-80.526

    Sommaire de la Cour

    La convocation devant le tribunal correctionnel délivrée au prévenu par un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République constitue un acte distinct de la garde à vue qui n'est pas atteint par les irrégularités pouvant affecter cette mesure

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  40. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2012 · n° 11-80.869

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, le juge pénal n'est pas tenu, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement ferme lorsque la personne est en état de récidive légale

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.