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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre II · Du régime des peinesSection 1 · Dispositions générales

Article 132-10 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 19949 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une condamnation avec sursis peut servir de première infraction pour la récidive. Le délai de 5 ans pour la récidive commence à courir à partir de la fin du sursis ou de la prescription de la peine, et non à partir de la date où la condamnation est devenue définitive.

    n° 13-87.636 (2014)

  • Pour que la conduite en état d’ivresse et les blessures involontaires causées par un conducteur ivre soient considérées comme des infractions assimilées pour la récidive, la conduite en état d’ivresse doit être la deuxième infraction commise.

    n° 15-84.329 (2016)

  • Si les premiers juges ont reconnu l’état de récidive, la cour d’appel doit en discuter, même si elle n’est pas d’accord.

    n° 12-85.603 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 septembre 2025 · n° 24-82.155

    Sommaire de la Cour

    La récidive spéciale prévue par l'article 370 du code des douanes ne s'applique qu'aux amendes douanières prévues pour les infractions instituées par le code des douanes. Lorsque des peines d'emprisonnement répriment les infractions douanières, elles sont soumises aux règles applicables à la récidive de droit commun et peuvent donc être aggravées dans les conditions prévues par les articles 132-9 et 132-10 du code pénal

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mai 2016 · n° 15-84.329

    Sommaire de la Cour

    Le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, prévu par l'article L. 234-1 du code de la route, et le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, par conducteur de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, prévu par l'article 222-20-1 du code pénal ne sont assimilés au regard de la récidive par l'article 132-16-2 du code pénal, que si le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en constitue le second terme

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2014 · n° 13-87.636

    Sommaire de la Cour

    Une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive. Il résulte de l'article 132-10 du code du pénal que le délai de récidive court, non à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, mais à compter de l'expiration ou de la prescription de la peine. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la récidive, retient qu'à la date de commission des faits ayant entraîné la seconde poursuite, la précédente condamnation était réputée non avenue et que cette condamnation est devenue définitive plus de cinq ans avant l'infraction constituant le second terme de la récidive, alors que le délai de récidive ne courait qu'à compter du jour où la condamnation assortie du sursis était non avenue

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 janvier 2014 · n° 12-85.603

    Sommaire de la Cour

    L'Etat de récidive du prévenu, lorsqu'il a été relevé par les premiers juges, se trouve dans le débat devant la cour d'appel

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2012 · n° 10-87.493

    Sommaire de la Cour

    L'état de récidive du prévenu, lorsqu'il a été relevé par les premiers juges, se trouve dans le débat devant la cour d'appel

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 novembre 2010 · n° 10-80.460

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 495-14 du code de procédure pénale, le procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut, en cas d'échec, être transmis à la juridiction de jugement. Toutefois, sa présence au dossier, qui est sans incidence sur la régularité des actes antérieurement accomplis, ne saurait entraîner la nullité des poursuites, lorsque, comme en l'espèce, il n'a pas été porté atteinte aux intérêts du prévenu, les juges du fond ayant écarté cette pièce des débats et ne s'étant pas fondés sur elle pour asseoir leur conviction sur la culpabilité

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2025 · n° 24-84.081

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-10 et 132-16-2, alinéa 2, du code pénal : 8. Selon le premier de ces textes, il y a récidive lorsqu'une personne, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé. 9. Selon le second, les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. 10. Pour déclarer M. [M] en état de récidive, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a été condamné, le 18 novembre 2021 »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2022 · n° 21-86.071

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-10 et 132-16-2 du code pénal : 6. Selon le premier de ces textes, il y a récidive lorsqu'une personne, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé. 7. Il résulte du second que le délit de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, prévu par l'article L. 235-1 du code de la route, est assimilé au délit d'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur lorsqu'il constitue le second terme de la »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2017 · n° 16-85.079

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 132-16 et 321-5 du code pénal, 591 du code de procédure pénale, manque de base légale ; Vu les articles 132-10 et 321-5 du code pénal ; Attendu que selon le premier de ces textes, il y a récidive lorsqu'une personne, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé ; Attendu qu'aux termes du second, le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé ; Attendu q »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.