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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 septembre 2025, n° 19-80.581

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01188

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

1/ La faculté pour l'officier de police judiciaire de faire identifier l'empreinte génétique d'une personne à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps, mentionnée à l'article 706-56, alinéa 4, du code de procédure pénale, impose de caractériser l'impossibilité de procéder à un prélèvement biologique sur cette personne, laquelle peut être établie par des circonstances autres que le refus exprimé par l'intéressé dans la procédure en cours. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité de procéder à un tel prélèvement sur un objet déposé dans un lieu public, dès lors qu'il n'en résulte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette une requête en annulation d'un prélèvement biologique effectué sur les poignées d'une bicyclette stationnée sur la voie publique après avoir constaté l'impossibilité de procéder à un tel prélèvement sur la personne utilisatrice de cette bicyclette en raison des trois précédentes condamnations de l'intéressé prononcées pour refus de se soumettre au prélèvement biologique.

Articles du code pénal visés