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CassationPublié au BulletinFormation : Formation plénière de chambre

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation plénière de chambre), 29 novembre 2016, n° 15-86.712

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05697

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction. Encourt la censure l'arrêt qui, pour prononcer une peine de trois ans d'emprisonnement, retient que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction

Articles du code pénal visés