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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre II · Du régime des peinesSection 1 · Dispositions générales

Article 132-2 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 19945 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Deux infractions distinctes peuvent être retenues si elles ne découlent pas de la même action coupable, même si elles concernent les mêmes lieux ou circonstances.

    n° 15-82.402 (2016)

  • Le délit de recel (savoir qu’un bien vient d’un crime ou délit) et celui de non-justification de ressources (ne pas pouvoir expliquer l’origine de ses revenus) ne peuvent pas être retenus ensemble pour les mêmes faits, car l’un exclut l’autre.

    n° 23-81.965 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 juin 2024 · n° 23-81.965

    Sommaire de la Cour

    La connaissance établie de l'origine frauduleuse des biens, élément constitutif du délit de recel prévu à l'article 321-1 du code pénal, excluant l'examen des conditions de la présomption de l'article 321-6 du même code, nécessaires pour retenir le délit de non-justification de ressources, en l'absence de caractérisation de cette connaissance, ces deux infractions sont exclusives l'une de l'autre lorsqu'elles portent sur les mêmes faits. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui a déclaré le prévenu coupable des délits de recel et non-justification de ressources relativement aux mêmes faits

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2020 · n° 19-80.349

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 112-2, alinéa 1-3° du code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont applicables immédiatement à l'exécution des condamnations prononcées à raison de faits commis avant leur entrée en vigueur, quand elles n'ont pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation. Il en est ainsi des dispositions de l'article 132-23-1 du code pénal issu de la loi n° 2010-242 du 20 mars 2010 qui permet de prendre en compte les condamnations prononcées par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions françaises, lorsque son application permet de réduire au maximum légal le plus élevé la durée totale de plusieurs peines à exécuter, dont l'une a été prononcée dans une juridiction d'un État membre de l'Union européenne, et que la durée cumulée de ces peines excède ce maximum

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2016 · n° 15-82.402

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application des articles 132-2, 132-3 et 132-7 du code pénal la cour d'appel qui, saisie d'infractions de réalisation de travaux modifiant le débit des eaux dans le lit d'une rivière, prononce une amende pour modification du profil de ce cours d'eau et une amende pour extraction de sédiments dans ce cours d'eau, les faits ne procédant pas de la même action coupable

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2010 · n° 09-84.056

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas le principe selon lequel un même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction, la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'une évasion et d'évasion en bande organisée, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs du premier de ces délits et la circonstance aggravante du second correspondent en l'espèce à des faits distincts

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2020 · n° 19-81.237

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-2, 132-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 10. Selon les premiers de ces textes, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. 11. Par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. La cour d'appel, après avoir condamné M. A... à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour banqueroute, a rejeté sa demande tendant à la co »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.